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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 octobre 2026, n° 25-86.826

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01303

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le curateur ou le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont elle fait l'objet, ainsi que de la date d'audience et des décisions de condamnation concernant cette personne, y compris lorsqu'il est statué sur les seuls intérêts civils. Ces dispositions, qui ont pour objet d'assurer l'assistance effective du majeur protégé dans l'exercice de la défense ou la préservation de ses droits, ne sauraient être écartées, même s'il n'est pas établi que les juges du fond ont eu connaissance de la mesure de protection dont bénéficie le prévenu, cette mesure, publiée, étant opposable à tous

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

1M. [Z] [I], qui bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée depuis 2009, a été poursuivi du chef d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, faits commis le 31 juillet 2020.

2Par jugements des 18 novembre 2020 et 29 octobre 2021, il a été déclaré coupable et condamné à payer la somme de 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la partie civile.

3Statuant ultérieurement sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM), partie intervenante, le tribunal correctionnel, par jugement du 14 avril 2023, a condamné M. [I] à lui verser la somme de 55 431,44 euros en remboursement de ses débours.

4M. [I] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [I] et confirmé le jugement ayant condamné ce dernier à verser à la CPAM les sommes de 55 431,44 euros en remboursement de ses débours et de 1 116 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, alors :

« 1°/ que le prévenu qui, n'ayant ni comparu, ni fourni d'excuse valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale, ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant la juridiction ; que, dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ; que pour rejeter les nullités de procédure relatives à l'information du curateur de la date d'audience ou de la tenue d'une expertise médicale aux fins d'évaluation de la responsabilité pénale de M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'elles auraient dû être soulevées in limine litis devant le juge pénal statuant sur l'action publique ; qu'en retenant que le prévenu était irrecevable à soulever ces exceptions de nullité pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les articles 385, 410 et 512 du code de procédure civile et le principe ci-dessus rappelé ;

3°/ que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, et cela même s'il n'est pas établi que les juges du fond ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait le prévenu ; qu'en l'espèce, alors même que la mesure de protection juridique dont bénéficie M. [I] avait été porté à sa connaissance par la production des jugements rendus les 2 octobre 2009, 1er septembre 2014, 26 août 2019 et 9 août 2024 ayant successivement ordonné puis maintenu la curatelle renforcée de M. [I], contradictoirement produits devant elle à l'appui de ses conclusions, la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées devant elle et confirmer le jugement déféré, a retenu qu' « à la lecture de la totalité des pièces de la procédure pénale, aucun élément ne permettait aux officiers de police judiciaire en charge de l'enquête, au procureur de la République ou à la juridiction de jugement de savoir que M. [Z] [I] faisait l'objet d'une mesure de protection », a ainsi statué en méconnaissance de l'article 706-113 du code de procédure pénale et du principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :

6Aux termes de ces dispositions, le curateur ou le tuteur d'une personne majeure protégée et le juge des tutelles doivent être avisés des poursuites dont elle fait l'objet. En outre, le curateur ou le tuteur doit être avisé de la date d'audience ainsi que des décisions de condamnation concernant cette personne.

7Pour rejeter le moyen pris de la nullité de la citation et du jugement prononçant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'a pas relevé appel de la décision ayant retenu ses responsabilités pénales et civiles et que l'appel porte uniquement sur les dispositions civiles concernant l'organisme social, intervenu volontairement à l'instance.

8Les juges retiennent que les éventuelles nullités de procédure relatives à l'information du curateur auraient dû être soulevées avant toute défense au fond devant le juge pénal statuant sur l'action publique.

9Ils relèvent que, selon l'article 706-112 du code de procédure pénale, l'application des dispositions protectrices suppose que soit établie au cours de la procédure l'existence d'une mesure de protection de la personne poursuivie.

10Ils ajoutent qu'aucun élément de la procédure pénale ne permettait de savoir que M. [I] faisait l'objet d'une mesure de protection, et qu'il ne peut être imposé, à peine de nullité, aux enquêteurs de solliciter un acte de naissance, en présence d'un document d'identité valide.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.

12En premier lieu, le délai de forclusion de l'article 385 du code de procédure pénale ne peut pas être opposé au prévenu appelant qui n'a pas comparu devant le tribunal et ne s'est donc pas défendu au fond.

13En second lieu, les dispositions qui ont pour objet d'assurer l'assistance effective du majeur protégé dans l'exercice de la défense ou de la préservation de ses droits ne sauraient être écartées, même s'il n'est pas établi que les juges du fond ont eu connaissance de la mesure de protection dont bénéficie le prévenu, cette mesure, publiée, étant opposable à tous.

14La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 juillet 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-113 du code de procédure pénale

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