Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2017, n° 16-81.277

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00487

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Limoges a confirmé partiellement le jugement querellé en déclarant M. [P] coupable des faits poursuivis ; "1°) alors que, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; qu'en confirmant le jug

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-113 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.