Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des chefs de la prévention et a en conséquence statué sur la peine et l'action civile,alors « que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit en outre être avisé de la date d'audience ; que M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée par un jugement en date du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon ; qu'après que l'existence de cette mesure a été évoquée à l'audience, la cour d'appel a néanmoins statué sans que le curateur ait été informé des poursuites, du jugement de condamnation ni avisé de la date d'audience devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-113, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet ainsi que de la date d'audience.
8Pour statuer au fond, la cour d'appel relève que si le prévenu, à la fin des débats, a mentionné faire l'objet d'une mesure de protection de type curatelle renforcée, il a été incapable de préciser à quelle date et par quelle juridiction avait été prononcée la mesure.
9Les juges ajoutent que le ministère public a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que l'affaire soit évoquée au vu de cette information très incomplète, non vérifiée et portée tardivement à leur connaissance. Ils relèvent encore que les avocats de la partie civile et du prévenu n'ont pas davantage émis d'objection.
10En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, il lui appartenait de faire procéder à des vérifications, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.