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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 octobre 2024, n° 23-84.413

ECLI:FR:CCASS:2024:CR01301

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet ainsi que de la date d'audience. 8. Pour statuer au fond, la cour d'appel relève que si le prévenu, à la fin des débats, a mentionné faire l'objet d'une mesure de protection de type curatelle renforcée, il a été incapable de préciser à quelle date et par quelle juridiction avait été prononcée la mesure. 9. Les juges ajoutent que le ministère public a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que l'affaire soit évoquée au vu de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [Y] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle aggravée, en récidive.

3Les juges du premier degré l'ont condamné par jugement du 24 mai 2022.

4Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

5M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 7 juillet 2022.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable des chefs de la prévention et a en conséquence statué sur la peine et l'action civile,alors « que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit en outre être avisé de la date d'audience ; que M. [Y] a été placé sous curatelle renforcée par un jugement en date du 7 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Avignon ; qu'après que l'existence de cette mesure a été évoquée à l'audience, la cour d'appel a néanmoins statué sans que le curateur ait été informé des poursuites, du jugement de condamnation ni avisé de la date d'audience devant la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-113, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet ainsi que de la date d'audience.

8Pour statuer au fond, la cour d'appel relève que si le prévenu, à la fin des débats, a mentionné faire l'objet d'une mesure de protection de type curatelle renforcée, il a été incapable de préciser à quelle date et par quelle juridiction avait été prononcée la mesure.

9Les juges ajoutent que le ministère public a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que l'affaire soit évoquée au vu de cette information très incomplète, non vérifiée et portée tardivement à leur connaissance. Ils relèvent encore que les avocats de la partie civile et du prévenu n'ont pas davantage émis d'objection.

10En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, il lui appartenait de faire procéder à des vérifications, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-113 du code de procédure pénale

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