Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [L], alors :
« 3°/ que le droit à un procès équitable et le droit d'accès à un juge impliquent que le curateur d'une personne majeure protégée soit avisé de la décision d'une juridiction pénale dont elle fait l'objet ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier, avant de déclarer l'appel de M. [L] irrecevable, si le jugement entrepris, rendu contradictoirement à signifier, avait bien été signifié à son curateur l'UDAF du Jura, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 440 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. Il en résulte que le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir tant que cet avis n'a pas été donné.
8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que l'appel, formé plus de dix jours après la signification du jugement, est tardif.
9En se déterminant ainsi, alors que M. [L] se trouvait sous le régime de la curatelle depuis le 5 décembre 2024 et que le curateur n'avait pas été avisé de la condamnation de ce dernier prononcée le 9 janvier 2025, de sorte que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.