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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 octobre 2026, n° 25-87.673

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01286

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. Il en résulte que le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir tant que cet avis n'a pas été donné. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que l'appel, formé plus de dix jours après la signification du jugement, est tardif. 9. En se déterminant ainsi, alors que M. [L] se trouvait sous l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [H] [L], majeur sous curatelle, a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de contravention de violences.

3Le tribunal a déclaré M. [L] coupable, a prononcé une peine et renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils, où M. [L] n'a pas comparu.

4Par jugement du 9 janvier 2025, signifié à M. [L] le 28 janvier suivant, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils.

5M. [L] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2025.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [L], alors :

« 3°/ que le droit à un procès équitable et le droit d'accès à un juge impliquent que le curateur d'une personne majeure protégée soit avisé de la décision d'une juridiction pénale dont elle fait l'objet ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier, avant de déclarer l'appel de M. [L] irrecevable, si le jugement entrepris, rendu contradictoirement à signifier, avait bien été signifié à son curateur l'UDAF du Jura, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 440 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. Il en résulte que le délai d'appel ouvert au prévenu placé sous une mesure de protection judiciaire ne peut commencer à courir tant que cet avis n'a pas été donné.

8Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [L] à l'encontre du jugement ayant prononcé sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que l'appel, formé plus de dix jours après la signification du jugement, est tardif.

9En se déterminant ainsi, alors que M. [L] se trouvait sous le régime de la curatelle depuis le 5 décembre 2024 et que le curateur n'avait pas été avisé de la condamnation de ce dernier prononcée le 9 janvier 2025, de sorte que le délai d'appel n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 octobre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 706-113 du code de procédure pénale

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