Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 décembre 2018, n° 18-80.872
ECLI:FR:CCASS:2018:CR03062
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il appartient aux enquêteurs, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'aviser le représentant légal d'une personne protégée de son placement en garde à vue lorsque les éléments recueillis au cours de ladite mesure sont suffisants pour faire apparaître que l'intéressé bénéficie d'une tutelle ou curatelle en cours. Il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir écarté le moyen de nullité pris de ce que le curateur du suspect n'a pas été informé de son placement en garde à vue, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les enquêteurs avaient connaissance de la mesure de protection dont le suspect bénéficiait au temps de la garde à vue
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