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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 19 septembre 2017, n° 17-81.919

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02261

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci, en ce compris l'interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, d'une part, après avoir constaté que figuraient dans la procédure, préalablement à l'interrogatoire de première comparution, des indications données par des membres de sa famille sur une schizophrénie dont souffrirait l'intéressé et une main-courante remontant à quelques années le qualifiant de majeur sous curatelle, ainsi qu'une expertise psychiatrique réalisée récemment dans un dossier distinct faisant état à son sujet d'une tutelle, retient que ces éléments n'étaient pas suffisants pour faire naître un doute sur l'existence d'une mesure de protection légale, d'autre part, ne caractérise pas une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la vérification qui s'imposait

Articles du code de procédure pénale visés

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