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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXVII · De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

Article D. 47-14 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 31 décembre 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une personne majeure sous tutelle ou curatelle est poursuivie, le procureur ou le juge doit en informer son tuteur ou son curateur.

    n° 11-88.725 (2012)

  • Le tuteur ou le curateur d’une personne majeure protégée doit être informé de toute audience la concernant, y compris de son premier interrogatoire. Si un doute existe sur l’existence d’une mesure de protection, le procureur ou le juge doit vérifier avant l’acte.

    n° 17-81.919 (2017)

  • Le procureur doit transmettre au juge d’instruction une ordonnance du juge des libertés prolongeant une hospitalisation sous contrainte si la personne concernée est sous tutelle.

    n° 25-83.666 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 25-83.666

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République doit transmettre au juge d'instruction l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a connaissance, qui, prolongeant l'hospitalisation sous contrainte dont la personne mise en cause fait l'objet, mentionne que celle-ci est placée sous tutelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2017 · n° 17-81.919

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci, en ce compris l'interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, d'une part, après avoir constaté que figuraient dans la procédure, préalablement à l'interrogatoire de première comparution, des indications données par des membres de sa famille sur une schizophrénie dont souffrirait l'intéressé et une main-courante remontant à quelques années le qualifiant de majeur sous curatelle, ainsi qu'une expertise psychiatrique réalisée récemment dans un dossier distinct faisant état à son sujet d'une tutelle, retient que ces éléments n'étaient pas suffisants pour faire naître un doute sur l'existence d'une mesure de protection légale, d'autre part, ne caractérise pas une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la vérification qui s'imposait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mai 2012 · n° 11-88.725

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est établi, au cours de la procédure, qu'une personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit aviser des poursuites son curateur ou son tuteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 31 décembre 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.