Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale, a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la prolongation de sa détention, alors « que conformément à l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'un majeur protégé doit être avisé de la date de toute audience concernant la personne protégée, ce qui inclut celle tenue devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mme [S] était nulle faute pour sa curatrice d'avoir été avisée de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, que l'article 706-113 précité ne vise « en aucun cas le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, qu'il s'agisse du placement ou de la prolongation de la détention provisoire », la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé ce texte, les articles préliminaire, 145 et 145-2 du code de procédure pénale et les articles 5 et 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte que le tuteur ou le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé.
9Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat contradictoire n'avait pas eu lieu valablement, faute de convocation de la curatrice de Mme [S], l'arrêt attaqué énonce notamment que cette dernière a été informée de ce débat par un courriel adressé à l'[4].
10Les juges ajoutent que l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui n'est applicable qu'aux audiences, n'impose pas que le tuteur ou le curateur d'une personne protégée soit convoqué au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent.
12En premier lieu, la règle posée par l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense, s'applique au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention.
13En second lieu, il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la curatrice ad hoc, désignée pour assister Mme [S] dans le cadre de la procédure, a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n'est pas la sienne.
14La cassation est par conséquent encourue.