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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2017, n° 15-84.469

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05785

Sommaire de la Cour

Le curateur d'une personne majeure protégée doit, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet et de la date de toute audience. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe. Toutefois, lorsqu'il n'est pas établi que la cour d'appel était informée de la mesure de protection du prévenu, seule l'annulation de l'arrêt doit être prononcée par la Cour de cassation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-113 du code de procédure pénale

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