Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 janvier 2017, n° 15-84.469
ECLI:FR:CCASS:2017:CR05785
Sommaire de la Cour
Le curateur d'une personne majeure protégée doit, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet et de la date de toute audience. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe. Toutefois, lorsqu'il n'est pas établi que la cour d'appel était informée de la mesure de protection du prévenu, seule l'annulation de l'arrêt doit être prononcée par la Cour de cassation
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 706-113 du code de procédure pénale
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.