Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullités, a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des chefs de poursuites, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a statué sur l'action civile, alors :
« 1°/ que selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit aviser le curateur et le juge des tutelles lorsque la personne placée sous curatelle fait l'objet de poursuites ; que cet article vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l'absence d'avertissement des poursuites engagées contre un majeur protégé à son curateur et au juge des tutelles, en méconnaissance de l'article 706-113 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d'une mesure de protection qui n'a pu bénéficier de l'assistance requise par son état ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que ni le curateur de M. [V], ni le juge des tutelles, n'ont été informés des poursuites engagées contre l'intéressé, pourtant majeur placé sous curatelle renforcée, dans les quatre procédures dont il a fait l'objet (affaires 19120000008 ; 20022000037 ; 200630000101 ; 201830000040) ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas avoir subi un grief résultant de la méconnaissance de l'article 706-113, et que par ailleurs, il ne résulte pas de grief de cette méconnaissance dans la mesure où, finalement devant la cour d'appel, le prévenu a comparu assisté d'un conseil faisant valoir sa défense au fond, cependant que cette méconnaissance porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu'il n'avait donc pas à apporter la preuve d'un grief en résultant, la cour d'appel a violé le sens et la portée l'article 706-113 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
2°/ que lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d'une personne font apparaître que celle-ci fait l'objet d'une mesure de protection juridique, son tuteur ou curateur doit être avisé du placement en garde à vue de l'intéressé, que si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur ou le tuteur peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier, et demander que la personne soit examinée par un médecin ; qu'ils doivent être avisés de ces droits ; que sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, ces diligences incombant aux enquêteurs, doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l'existence d'une mesure de protection juridique ; que cet article vise à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l'information tardive et incomplète du curateur d'une personne protégée, en méconnaissance des articles 706-112-1 et D. 47-14 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d'une mesure de protection qui n'a pu bénéficier de l'assistance requise par son état ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que la curatrice de M. [V] a été informée de la mesure de garde à vue de l'intéressé le 9 décembre 2019 à 9h58, tandis que M. [V] a été placé en garde à vue le 8 décembre 2019 à 16h30, qu'aucune circonstance insurmontable n'a été mentionnée dans un procès-verbal, et qu'aucune mention ne permet de démontrer que la curatrice de M. [V] a été informée de ce qu'elle pouvait désigner un avocat dans le temps de la garde à vue ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas avoir subi un grief de la méconnaissance de ces dispositions, et que par ailleurs, il ne résulte pas de grief de cette méconnaissance dans la mesure où, les fonctionnaires de police n'ont réalisé aucune audition du suspect avant que la curatrice de M. [V] ait été informée de la mesure de garde à vue en cours, cependant que cette méconnaissance porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu'il n'avait donc pas à apporter la preuve d'un grief en résultant, la cour d'appel a violé les articles 706-112-1 et D. 47-14 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense,
3°/ que s'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur du suspect est victime de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit demander au juge des tutelles la désignation d'un curateur ou tuteur ad hoc ; que ces dispositions de l'article 706-114 du code de procédure pénale visent à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l'absence de désignation d'un curateur ad hoc dans le cas où le curateur de la personne protégée est la victime de l'infraction qui lui est reprochée porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d'une mesure de protection qui n'a pu bénéficier de l'assistance requise par son état ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. [V] a été placé en garde à vue le 3 mars 2020, pour avoir, la veille, détruit un bien au préjudice de l'UDAF 22, organisme chargée de sa curatelle renforcée ; que, faute d'un subrogé curateur, le procureur de la République aurait donc dû demander au juge des tutelles la désignation d'un curateur ad hoc ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas qu'une atteinte à ses intérêts résulte de ce manquement, cependant que cette méconnaissance porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu'il n'avait pas à apporter la preuve d'un grief en résultant, la cour d'appel a violé les articles 706-112-1, 706-114 et D. 47-14 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense,
4°/ qu'en toute hypothèse l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que tout jugement ou arrêt doit répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux par les parties ; qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire des conclusions de M. [V] selon lequel aucune convocation à une audience, par officier de police judiciaire ou par procès-verbal, n'apparaît dans le dossier de procédure pour les faits commis le 2 mars 2020 (affaire 200630000101), et qu'en conséquence, à défaut d'acte de saisine de la juridiction répressive, celle-ci devra se déclarer non-saisie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 388, 459 et 593 du code de procédure pénale,
5°/ que lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne entendue librement en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen son curateur ou son tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition ; qu'il doit être avisé de ces droits ; que ces dispositions de l'article 706-112-2 du code de procédure pénale visent à assurer aux personnes bénéficiant d'une mesure de protection la plénitude des droits de la défense ; que l'article 61-1 n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officie de police judiciaire ; que la personne entendue librement doit être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ; que la méconnaissance de ces principes et dispositions porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne bénéficiant d'une mesure de protection qui n'a pu bénéficier de l'assistance requise par son état ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. [V] a été entendu sous le régime de l'audition libre le 15 mai 2020, après avoir été plaqué contre un mur le temps que la police arrive, puis menotté pendant son transport jusqu'au commissariat de police, que le procès-verbal d'audition libre n'est pas rempli s'agissant de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qui lui est reprochée, que l'avis à curateur n'est intervenu qu'à 14h55, une fois l'audition libre achevée à 14h ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, que M. [V] ne démontre pas qu'une atteinte à ses intérêts résulte de ces nombreux manquements, cependant que la méconnaissance de ces dispositions porte nécessairement atteinte à ses intérêts et qu'il n'avait donc pas à démontrer l'existence d'un grief en résultant, la cour d'appel a violé les articles 61-1, 706-112-2, et D. 47-14 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »