Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant prolongé la détention provisoire de M. E... pour une durée de six mois à compter du 30 décembre 2020, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le placement en détention provisoire d'un majeur protégé ou la prolongation de celle-ci ne peut être ordonné sans que son curateur ait été avisé de la date de l'audience du juge des libertés et de la détention ou de la chambre de l'instruction statuant sur cette mesure privative de liberté ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que les dispositions des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale ne prescrivent pas que soit donné spécifiquement un avis au curateur et au juge des tutelles s'agissant du débat sur la détention provisoire, ou la prolongation de celle-ci, et que les articles précités n'interdisent pas plus au juge des libertés et de la détention, ou à la chambre de l'instruction, de se prononcer sur la détention provisoire, ou la prolongation de celle-ci, en cas d'absence d'avis préalable donné au curateur et au juge des tutelles, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-113 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général doit notifier toute audience de la chambre de l'instruction à chacune des parties et à son avocat ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que Me C..., conseil du mis en examen mais également avocat désigné par le curateur, avait assisté M. E... dans le cadre des débats sur la prolongation de la détention provisoire, assurant notamment au curateur une information sur les dates d'interrogatoire et d'audience en matière de détention provisoire, la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure, de bénéficier d'un permis de visite, d'être entendu par la juridiction à l'audience, quand les avis d'audience adressés à l'avocat de M. E... ne palliaient pas l'absence d'avis d'audience adressé au curateur du majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale ;
3°/ que la méconnaissance de l'obligation d'informer le curateur et le juge des tutelles de toute poursuite et de toute audience concernant le majeur protégé, prévue par l'article 706-113 du code de procédure pénale, porte nécessairement atteinte aux intérêts du majeur protégé ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, que M. E... n'avait subi aucune violation de ses droits fondamentaux du fait d'une absence d'avis donné à son curateur et au juge des tutelles s'agissant de la date d'audience, ou des audiences, afin de statuer sur la détention provisoire ou la prolongation de celle-ci, quand un tel défaut d'information avait nécessairement porté atteinte aux intérêts du majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-113 et 802 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet et, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
9Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. E..., l'arrêt attaqué retient que, par courrier du 28 juillet 2020, Me C..., avocat, a informé le juge d'instruction avoir été désigné par le curateur de la personne mise en examen pour l'assister au cours de l'information judiciaire.
10Les juges ajoutent que les dispositions des articles 706-113 et D.47-14 du code de procédure pénale ne prescrivent pas que soit donné spécifiquement un avis au curateur (ou tuteur) et au juge des tutelles s'agissant du débat sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci.
11Ils en concluent que M. E... n'a subi aucune violation de ses droits fondamentaux du fait de l'absence de cet avis alors que l'avocat du mis en examen désigné par le curateur, a assisté M. E... lors des débats sur la prolongation de la détention provisoire, assurant notamment au curateur une information sur les dates d'interrogatoire et d'audience en matière de détention provisoire, la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure, de bénéficier d'un permis de visite et d'être entendu par la juridiction à l'audience.
12En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
13En premier lieu, le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé, ce qui inclut les audiences de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire.
14En second lieu, l'avis d'audience envoyé à l'avocat de la personne mise en examen, fût-il désigné par le curateur de celle-ci, ne peut dispenser le procureur général d'adresser, également, un avis au curateur afin de lui permettre de suivre la procédure et de conseiller le majeur protégé.
15La cassation est donc encourue de ce chef.