Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 173, 185, 186 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de se prononcer sur les moyens de nullité alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du ministère public d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et de refus de placement en détention provisoire, de statuer sur les moyens de nullité visant à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention.
Réponse de la Cour
Vu l'article 207 du code de procédure pénale :
10Il résulte de ce texte que, saisie de l'appel du procureur de la République d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de placer la personne mise en examen en détention provisoire, la chambre de l'instruction, si elle ne peut évoquer en pareille matière, doit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, se prononcer sur la régularité du débat contradictoire contestée par la personne mise en examen.
11Pour écarter les demandes de M. [M] tendant à la confirmation de l'ordonnance le plaçant sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, quels que soient les mérites des moyens soulevés par le conseil de la personne mise en examen au regard des droits de la défense, la chambre de l'instruction ne peut pas, au visa de l'article 186 du code de procédure pénale, connaître d'une irrégularité d'un acte de la procédure dont elle n'est pas saisie, et dont au surplus le demandeur sollicite la confirmation.
12En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait d'examiner les griefs soulevés par M. [M] concernant la régularité de la convocation de son avocat et que le juge des libertés et de la détention avait retenus, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue de ce chef.