Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé la procédure devant le juge d'instruction aux fins de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire et de poursuite de l'information, alors « que lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen ; que l'arrêt a, sans évoquer ni ordonner de supplément d'information, ordonné au juge d'instruction de mettre en examen M. [D] et l'EURL [D], excédant ainsi ses pouvoirs en méconnaissance des articles 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :
10Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information.
11La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire concernant le décès de [X] [P].
12En prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait ni évoqué ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13La cassation est par conséquent encourue.