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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 septembre 2025, n° 25-82.889

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale : 10. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information. 11. La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 26 octobre 2018, M. [Z] [V], employé de la société [D] (la société) a reçu du dirigeant de celle-ci, M. [M] [D], l'ordre de procéder à une soudure sur un container dans un hangar de l'entreprise.

3Cette soudure, réalisée sans respect des normes de sécurité et par un employé non formé, a provoqué un incendie que des salariés de la société ont tenté d'éteindre.

4L'un d'eux, [K] [L], est décédé, les pompiers n'étant pas parvenus à l'extraire du hangar en feu.

5Le 16 avril 2019, [X] [P], l'un des pompiers, s'est suicidé. Son épouse, Mme [Y] [P], a porté plainte et s'est constituée partie civile.

6Le juge d'instruction a renvoyé M. [D] et la société devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire aggravé, destruction involontaire par un moyen dangereux et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et, s'agissant du décès de [X] [P], dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire.

7Mme [P] a relevé appel de cette décision.

8M. [D] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 21 novembre 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé à cette date.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé la procédure devant le juge d'instruction aux fins de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire et de poursuite de l'information, alors « que lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner injonction quant à la conduite de cette information et, notamment, lui enjoindre de mettre le témoin assisté en examen ; que l'arrêt a, sans évoquer ni ordonner de supplément d'information, ordonné au juge d'instruction de mettre en examen M. [D] et l'EURL [D], excédant ainsi ses pouvoirs en méconnaissance des articles 204, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :

10Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information.

11La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire concernant le décès de [X] [P].

12En prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait ni évoqué ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 24 mars 2025 :
  • Le DECLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 21 novembre 2024 :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 12 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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