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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2021, n° 20-84.974

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00391

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, doit être interprété comme autorisant, en toute autre matière que la détention provisoire, le renvoi à un autre juge d'instruction que celui précédemment désigné, y compris dans le cas où, après avoir infirmé la décision contestée, la chambre de l'instruction évoque partiellement et procède à tel acte qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 24 avril 2019, M. F... a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.

3Le magistrat instructeur a reçu le 16 juillet 2019 une lettre comportant cinq courriers de cinq personnes, se disant proches de C... W... E..., qu'ils présentaient comme le défunt fils adoptif de M. F..., dans lesquels ils mettaient ce dernier en cause pour avoir commis des viols et agressions sexuelles sur C... W... E...

4Par soit-transmis du 20 septembre 2019, le procureur de la République a retourné au juge d'instruction, qui les lui avait communiqués, les documents ci-dessus, informant ce dernier que les faits dénoncés étaient prescrits, demandant néanmoins l'annexion au dossier de personnalité de ces pièces ainsi que de la procédure de découverte du cadavre de C... W... E... au domicile de M. F..., à laquelle il n'avait été donné aucune suite, qu'il a communiquée par ailleurs au magistrat.

5Par réquisitions du 8 novembre 2019, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction d'une demande d'actes, portant sur l'annexion des pièces ci-dessus au dossier de personnalité, l'audition de certains proches de M. F... et des auteurs des courriers susvisés, ainsi que des membres de la famille de C... W... E..., avec laquelle M. F... avait expliqué être encore en relation.

6Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge d'instruction a rejeté ces demandes.

7Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen est pris de la violation de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale.

10Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information, après avoir évoqué partiellement et procédé à certains actes, alors que lorsqu'elle infirme une ordonnance rendue par un juge d'instruction, la chambre de l'instruction peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 du code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction initialement saisi.

Réponse de la Cour

11Pour désigner un autre juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après évocation partielle pour ordonner le versement à la procédure des pièces concernées, énonce que la chambre de l'instruction n'évoque pas pour les autres actes requis par le procureur de la République.

12Les juges relèvent que la chambre de l'instruction tient de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, le pouvoir de renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information lorsqu'elle infirme une ordonnance en toute autre matière que la détention provisoire sans évoquer ou en évoquant partiellement.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen, pour les raisons qui suivent.

14L'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui permet à la chambre de l'instruction, en toute autre matière que la détention provisoire, dès lors qu'elle est saisie selon les modalités qu'il énumère, de renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction, soit lorsqu'elle infirme une décision du magistrat initialement saisi, soit lorsque, ce faisant, elle évoque en totalité et ordonne un supplément d'information, doit être interprété comme autorisant également le renvoi à un autre juge d'instruction, dans le cas où, après avoir infirmé la décision contestée, la chambre de l'instruction évoque partiellement et procède à tel acte qu'elle juge utile à la manifestation de la vérité.

15Ainsi, le moyen doit être écarté.

16Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi.

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