Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2019, n° 18-83.304
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03575
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 207 du code de procédure pénale que, lorsqu'elle infirme une ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'accomplir un acte sollicité par une partie ou par le procureur de la République en application des articles 81 ou 82 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction peut soit se borner à renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit procéder à une évocation partielle du dossier en accomplissant elle-même certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction, soit, enfin, évoquer et, éventuellement, ordonner un supplément d'information, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, notamment aux fins de mise en examen
Articles du code de procédure pénale visés
Suivre l'article 207 du code de procédure pénale
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