Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention s'étant déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par le procureur de la République visant au placement sous contrôle judiciaire de M. U..., puis d'avoir ordonné son placement sous contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut être saisi par le procureur de la République aux fins de placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire que dans l'hypothèse où la remise en liberté a été ordonnée par le procureur de la République ; que la remise en liberté immédiate de M. U... ayant été ordonnée par la Cour de cassation, seul le juge d'instruction était compétent, sur le fondement de l'article 139 du code de procédure pénale, pour éventuellement le placer sous contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 803-7 alinéa 2 du code de procédure pénale par fausse application et 139 du code de procédure par refus d'application ;
2°/ que la chambre de l'instruction ne disposant pas du pouvoir d'évocation en matière de contrôle judiciaire, la cassation interviendra sans renvoi. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 803-7 et 207 du code de procédure pénale :
8Il résulte de l'alinéa 2 du premier de ces textes que le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire d'une personne remise en liberté par suite d'une irrégularité de procédure que lorsqu'il a lui-même pris l'initiative de cette remise en liberté.
9En application du second de ces textes, la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'évoquer lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance rendue en matière de détention provisoire.
10Pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de placement sous contrôle judiciaire du ministère public et ordonner elle-même cette mesure, la chambre de l'instruction énonce que la chambre criminelle ne peut faire application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 803-7 du code de procédure pénale et organiser un contrôle judiciaire à l'encontre de la personne qu'elle remet en liberté, de sorte qu'il incombe au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mise en uvre d'une telle mesure de sûreté sur le fondement de l'alinéa 2 de cet article.
11Les juges ajoutent que l'effet dévolutif de l'appel permet à la chambre de l'instruction de prononcer ce placement sous contrôle judiciaire.
12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes et les principes ci-dessus rappelés.
13En effet, lorsque la mise en liberté d'une personne irrégulièrement détenue résulte d'un arrêt de la Cour de cassation, le procureur de la République ne peut saisir le juge des libertés et de la détention de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire, mesure que seul le juge d'instruction peut alors ordonner en application de l'article 139 du code de procédure pénale.
14En outre, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention se déclarant incompétent pour placer l'intéressé sous contrôle judiciaire, ne peut elle-même ordonner cette mesure.
15La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.