Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique, évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre, alors :
« 1°/ que, si la chambre de l'instruction peut évoquer, c'est après avoir rempli son office en se prononçant sur l'appel formé contre l'ordonnance qui lui est soumise, et en cas d'infirmation de celle-ci ; qu'en évoquant sans s'être prononcée sur la question de la prescription de l'action publique qui lui était soumise en l'état de l'appel dont elle était saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision d'infirmation, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 207 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en tout état de cause, si la chambre de l'instruction peut évoquer l'affaire et procéder directement au règlement de la procédure, c'est à la condition que les parties aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en prononçant un non-lieu au bénéfice de M. [K] et de Mme [M], lorsqu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur le règlement éventuel de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 207, alinéa 2, et 593 du code de procédure pénale :
5En application du premier de ces textes, la chambre de l'instruction peut, après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction, évoquer et procéder directement au règlement de la procédure ou renvoyer le dossier au juge d'instruction.
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription des faits, la chambre de l'instruction, après avoir infirmé cette ordonnance sans s'être prononcée sur la prescription, a décidé d'évoquer et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. [K] et Mme [M] des chefs de corruption passive et blanchiment qui leur étaient reprochés.
8En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui devait au préalable statuer sur la question de la prescription, seule question sur laquelle le juge d'instruction avait statué, n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.