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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 9 · De l'expertise

Article 161-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 30 septembre 202416 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le juge d'instruction ordonne une expertise sans envoyer immédiatement copie de sa décision au procureur et aux parties pour leur permettre de demander des modifications ou un expert supplémentaire, cela est valable si l'expertise devait être faite en urgence et ne pouvait attendre les 10 jours prévus.

    n° 20-83.643 (2021)

  • Pour justifier de ne pas avoir transmis une ordonnance d'expertise aux parties, le juge doit expliquer précisément pourquoi cette transmission aurait entravé l'enquête ou pourquoi l'expertise était urgente. Des généralités comme l'ampleur d'un trafic ne suffisent pas.

    n° 16-80.347 (2016)

  • Un témoin assisté ne peut pas demander au juge d'instruction de modifier une mission d'expertise ni contester l'ordonnance correspondante, car ces droits sont réservés aux parties.

    n° 11-85.753 (2011)

  • Si une ordonnance d'expertise n'a pas été envoyée aux avocats des parties, elle est irrégulière sauf si l'urgence ou l'impossibilité de différer l'expertise pendant 10 jours est clairement démontrée au moment de la décision.

    n° 11-84.314 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-80.632

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, prévue à l'article 161-1 du code de procédure pénale, d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie en quoi l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou l'énoncé de la mission dévolue à l'expert a porté atteinte à ses intérêts. Tel n'est pas le cas de la partie qui se limite à affirmer qu'elle a été privée de la possibilité de faire modifier ou compléter les questions et de proposer des questions supplémentaires. En revanche, subit un grief celle qui, invoquant l'insuffisance de la mission confiée à l'expert, indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 21-82.533

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert conformément aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction énonce que l'absence de transmission de l'ordonnance de commission d'expert n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur n'a pas établi ni même allégué l'existence d'un grief résultant de l'absence de transmission de cette ordonnance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2021 · n° 20-83.643

    Sommaire de la Cour

    L'article D. 594-16 du code de procédure pénale s'applique dans le cas où un interprète-traducteur est requis par un enquêteur, agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, en application du code précité. Lorsque le juge d'instruction a ordonné une expertise sans avoir adressé préalablement copie de sa décision au procureur de la République et aux parties pour leur permettre de présenter des demandes de modification ou de complément, ainsi que l'y autorise l'article 161-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, il importe peu que le rapport ait été déposé après le délai de dix jours prévu à l'alinéa 1 dudit article, dès lors que les opérations d'expertise devaient intervenir en urgence et ne pouvaient être différées pendant ledit délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.651

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejetée, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, la requête en nullité présentée devant la chambre de l'instruction, visant une procédure sur la régularité de laquelle une chambre des appels correctionnels a déjà statué, à la demande de la même partie, par décision devenue définitive, ladite procédure ayant servi de fondement à l'ouverture, postérieure, de l'information

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-86.657

    Sommaire de la Cour

    La personne mise en examen a qualité pour contester la régularité des actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2016 · n° 16-80.347

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; en application de l'alinéa 3 de ce texte, il peut être dérogé à cette obligation lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence ou que la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour caractériser le risque d'entrave aux investigations et écarter l'exception de nullité des ordonnances de commission d'expert tirée de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale, se borne à faire état de l'envergure du trafic de stupéfiants en cause et des moyens logistiques hors normes utilisés par les trafiquants, alors que de telles circonstances n'étaient pas de nature à faire apparaître, au moment où les ordonnances d'expertise ont été rendues, que leur communication aux intéressés pourrait entraver l'accomplissement des investigations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mars 2014 · n° 13-87.758

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour refuser d'annuler une expertise pour non-respect du délai de dix jours prévu à l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dont l'ordonnance de commission d'expert a été notifiée au procureur de la République et aux parties, constate que l'expertise a été réalisée en présence du mis en examen et de son avocat, sans qu'aucune observation n'ait été faite sur le non-respect de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2014 · n° 13-86.965

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet, d'un mis en examen qui, postérieurement à la formulation de cette voie de recours, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mars 2012 · n° 11-89.178

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 205 du code de procédure pénale, l'article 161-1 qui permet notamment aux avocats des parties de demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés, un expert de leur choix figurant sur une liste mentionnée à l'article 157, est applicable à la chambre de l'instruction, la demande devant être présentée dans les dix jours de la notification de l'arrêt de complément d'information, à l'exception des dispositions qui imposent au juge d'instruction qui ne fait pas droit à cette requête de statuer dans les dix jours de sa réception. N'étant soumise à aucun délai, satisfait aux exigences de ce texte la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité du rapport d'expertise pris du défaut de réponse à la demande d'adjonction d'un expert, rejette cette demande et prononce, par le même arrêt, la mise en accusation de la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2011 · n° 11-85.753

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale ne concernant que les parties, le témoin assisté est irrecevable à demander au juge d'instruction la modification d'une mission d'expertise et à saisir d'une contestation de l'ordonnance rendue par ce magistrat le président de la chambre de l'instruction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2011 · n° 11-84.314

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque, notamment, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare régulières, au regard de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les ordonnances aux fins d'expertise et contre-expertise psychologique du mis en examen qui n'ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, la seule référence à la situation de détenu du mis en examen étant insuffisante à démontrer l'urgence et l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2009 · n° 09-83.669

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque, notamment, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare régulières, au regard de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les ordonnances aux fins d'expertise qui n'ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, sans que soit établie, au moment où elles ont été rendues, l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2026 · n° 26-80.457

    Extrait des motifs

    « 3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2025 · n° 25-82.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 161-1 et 167-2 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance, par laquelle le juge d'instruction ne fait pas droit aux demandes des parties tendant à voir modifier ou compléter les questions posées à un expert commis ou à lui adjoindre un expert de leur choix, peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par décision motivée, non susceptible de recours. 11. Il résulte du second que, lorsque le juge d'instruction a demandé à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif, le ministère public et les parties disposent alors »

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  15. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2018 · n° 18-80.596

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 9 mars 2018, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... Y... : Attendu que, M. X... Y... n'ayant pas qualité pour se pourvoir contre l'arrêt statuant sur la requête en annulation de pièces présentée par M. G... Y... , son pourvoi est irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé par M. G... Y... : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2016 · n° 15-86.041

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 janvier 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 30 septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.