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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre III · Des juridictions d'instructionChapitre Ier · Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degréSection 9 · De l'expertise

Article 164 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 mars 20043 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un expert peut être désigné pour une mission même si celle-ci ne correspond pas exactement à sa spécialité officielle, sans que cela rende son rapport invalide.

    n° 15-83.605 (2015)

  • Un simple échange téléphonique où l'expert explique sa mission ou pose des questions pratiques à la personne mise en examen ne compte pas comme une audition formelle et ne peut pas annuler son rapport.

    n° 15-82.035 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2015 · n° 15-83.605

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'absence alléguée de compétence d'un expert dans un domaine qui ne relève pas de la spécialité au titre de laquelle il est inscrit sur la liste dressée par une cour d'appel et dont la désignation n'a pas à être motivée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2015 · n° 15-82.035

    Sommaire de la Cour

    L'échange téléphonique entre l'expert et la personne mise en examen au cours duquel le premier se contente d'informer la seconde de la nature de sa mission et de lui poser des questions pratiques nécessaires à son accomplissement ne constitue pas une audition de nature à entraîner, en application des articles 158 et 164 du code de procédure pénale, la nullité du rapport d'expertise

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 janvier 2023 · n° 22-81.293

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 164 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'expert désigné ne peut recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de sa mission, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, que si le juge d'instruction l'y a autorisé. 8. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel l'expert aurait recueilli, sans autorisation, les déclarations d'une partie civile et reçu de cette dernière une note accompagnée de photographies, l'arrêt attaqué énonce que seuls deux éléments relatifs à la partie civile ressortent de la lecture du rapport d'expertise, d'une part, la mention « Le 17 »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.