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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 novembre 2011, n° 11-84.314

ECLI:FR:CCASS:2011:CR06075

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque, notamment, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui déclare régulières, au regard de l'article 161-1 du code de procédure pénale, les ordonnances aux fins d'expertise et contre-expertise psychologique du mis en examen qui n'ont pas été adressées en copie aux avocats des parties, la seule référence à la situation de détenu du mis en examen étant insuffisante à démontrer l'urgence et l'impossibilité de différer, pendant le délai de dix jours, les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 161-1 du code de procédure pénale

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