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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 septembre 2026, n° 26-80.457

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01028

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés le 27 mars 2023, M. [R] [X] a déposé, le 27 septembre suivant, une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne la cote D 58, et en ses deuxième et troisième branches, les deuxième à cinquième moyens, le huitième moyen et le dixième moyen

Réponse de la Cour

3Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le septième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté que la procédure était régulière jusqu'à la cote D 1135 incluse, alors « qu'une personne mise en examen est recevable à solliciter l'annulation d'éléments et pièces susceptibles d'avoir été illégalement recueillis dans le cadre d'une tierce procédure à laquelle elle n'est pas partie et qu'elle a qualité à le faire dès lors qu'elle démontre que ces éléments la concernent ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que certains actes issus de tierces procédures, à laquelle l'exposant n'était pas partie, avaient été illégalement recueillis et qu'ils le concernaient puisqu'elles visaient des véhicules qui lui étaient attribués et se rapportaient à des faits de trafic de stupéfiant auxquels il serait prétendument lié ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit au moyen d'annulation tiré de ce chef, que « [l'enquête querellée] a été conduite sous la direction du procureur de la République de Senlis, et a donné lieu à des poursuites judiciaires dans ce ressort, à l'encontre de trois individus parmi lesquels ne figure pas [R] [X]. La copie de cette procédure a été communiquée à titre de renseignement dans le cadre de l'information judiciaire, de sorte que sa régularité est sans incidence sur la procédure impliquant [R] [X], lequel n'a par ailleurs pas qualité à agir pour soulever la nullité d'un de ces actes, sauf à établir que cette irrégularité a porté atteinte à l'un de ses droits, ce qui n'est pas rapporté » quand, dès lors qu'il avait fait la démonstration que ces actes et pièces avaient été illégalement recueillis et qu'il le concernaient, l'exposant était recevable et avait qualité à solliciter leur annulation dans le cadre de la présente procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, préliminaire, 170, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5Pour dénier au requérant la qualité pour agir en nullité de pièces issues d'une autre procédure, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'établit pas que les irrégularités dont il fait état ont porté atteinte à l'un de ses droits.

6En statuant par ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

7En effet, si la personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité pris de l'irrégularité d'actes accomplis dans une information à laquelle elle n'est pas partie et qui sont versés dans la procédure soumise à la juridiction lorsqu'elle invoque le fait que les pièces versées sont susceptibles d'avoir été illégalement recueillies, c'est à la condition qu'elle établisse, hors les cas de nullité d'ordre public, que la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, avait pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.

8En l'espèce, d'une part, les nullités invoquées ne sont pas d'ordre public.

9D'autre part, la circonstance que le requérant se voie attribuer par les enquêteurs et le juge d'instruction un lien avec les faits objet de la procédure jointe ne démontre pas qu'il serait concerné par les actes effectués dans cette dernière, de sorte que la méconnaissance alléguée de la formalité attachée à l'autorisation du procureur de la République avant la délivrance d'une réquisition sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ou le recours soi-disant injustifié à la procédure de flagrance lors des interpellations dans la procédure jointe ne sauraient porter atteinte à l'un quelconque de ses droits ou intérêts.

10Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le neuvième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté que la procédure était régulière jusqu'à la cote D 1135 incluse, alors :

« 1°/ d'une part, qu'excèdent leurs pouvoirs les agents et officiers de police judiciaire qui, sur commission rogatoire, requièrent une personne qualifiée afin qu'elle se prononce sur une question d'ordre technique quand dans le cadre d'une information judiciaire, une telle mesure ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, suivant le régime légal de l'expertise ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que les officiers de police judiciaire avaient excédé leurs pouvoirs en requérant les services des domaines afin qu'il se prononcent sur une question d'ordre technique, au sens de l'article 156 du code de procédure pénale, ici, l'évaluation de la valeur marchande de plusieurs biens immobiliers attribués à l'exposant ; que le grief tiré de cette irrégularité était caractérisé par le fait qu'elle n'avait pas bénéficié des garanties prévues par le régime légal de l'expertise et, en particulier, qu'elle n'avait pas été en mesure de solliciter l'adjonction d'un second expert spécialisé en estimation de biens immobiliers, ni de compléter utilement les questions qui avaient été posées aux services des domaines ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « [la réquisition litigieuse] effectuée à un service technique de l'Etat pour procéder à l'évaluation d'un bien immobilier appartenant à [R] [X], était régulière au regard des dispositions de l'article 81 et 151 du code de procédure pénale. Le résultat de cette évaluation a été versé à la procédure, de sorte que [R] [X] et son conseil ont pu en apprécier la pertinence et le cas échéant, la compléter. Une telle réquisition n'a pas constitué un détournement de la procédure prévue par l'article 156 du code de procédure pénale, l'évaluation de la valeur immobilière d'un bien n'exigeant pas le recours à un homme de l'art chargé d'analyser un fait en fonction des données actuelles de la science » quand la mission confiée aux services des domaines, supposait que cette personne morale apporte son assistance technique et son appréciation personnelle quant à la valeur marchande des biens immobiliers de l'exposant, de sorte qu'il s'agissait d'une question d'ordre technique qui, dans le cadre d'une information judiciaire, ne pouvait être ordonnée que suivant le régime de l'expertise et en démontrant qu'elle avait été irrémédiablement privé des garanties prévues par ces dispositions légales, la défense avait bien caractérisé le grief tiré de cette irrégularité de sorte que la chambre de l'instruction n'avait d'autre choix que d'ordonner l'annulation sollicitée ; qu'en retenant l'inverse au terme des motifs sus-reproduits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 60, 77-1, 99-3, 99-4, 99-5, 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que toute personne qualifiée, non inscrite sur les listes et requise afin de répondre à une question d'ordre technique est préalablement tenue de prêter, par écrit, le serment d'apporter son concours à la justice en honneur et conscience ; que cette formalité substantielle a pour objet d'authentifier la sincérité des constatations et opérations réalisées par la personne ainsi requise ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que les auteurs des avis se prononçant sur la valeur marchande des biens immobiliers attribués à l'exposant procédaient en réalité de rapports d'expertise et que leurs auteurs, non-inscrits sur les listes, n'avaient pas prêté serment dans les formes prévues par la loi ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen d'annulation, que « l'évaluation de la valeur immobilière d'un bien n'exigeant pas le recours d'un homme de l'art chargé d'analyser un fait en fonction des données actuelles de la science », de sorte que le formalisme de l'expertise n'était pas applicable à la mission confiée aux services des domaines quand il avait été établi que les opérations critiquées supposaient que les auteurs des avis querellés apportent leur assistance technique dans un certain nombre de domaines que les services d'enquête ne maitrisaient pas mais également qu'ils formalisent leur appréciation personnelle quant à la valeur marchande des biens immobiliers attribués à l'exposant, de sorte qu'elles constituaient bien une question d'ordre technique et que la personne qualifiée, non inscrite sur les listes, requise pour y procéder, devait préalablement prêter le serment des experts, la chambre de l'instruction a méconnu l'ensemble des articles 60, 77-1, 99-3, 99-4, 99-5, 156 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12Pour rejeter le moyen de nullité de deux rapports d'évaluation immobilière établis par le service des domaines, l'arrêt attaqué énonce que la réquisition, adressée par un officier de police judiciaire agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire à un service technique de l'Etat, était régulière au regard des dispositions des articles 81 et 151 du code de la procédure pénale.

13Les juges ajoutent que cette réquisition n'a pas constitué un détournement de la procédure d'expertise, l'évaluation d'un bien immobilier n'exigeant pas le recours à un homme de l'art chargé d'analyser un fait en fonction des données actuelles de la science.

14En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

15En effet, l'estimation d'un bien immobilier par le service des domaines, dépourvue de complexité et n'impliquant aucune interprétation, ne relève pas du domaine de l'expertise mais procède de constatations techniques, de sorte que l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire qui a requis les évaluations litigieuses n'a pas excédé ses pouvoirs.

16Par ailleurs, l'omission de prêter serment de la personne qualifiée requise n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'acte que si l'existence d'un grief pour la personne concernée est établie, tel n'étant cependant pas le cas en l'espèce.

17Le moyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le onzième moyen

Ce que soutenait le demandeur

18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté que la procédure était régulière jusqu'à la cote D 1135 incluse, alors :

« 1°/ d'une part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette opération ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'ordonnance autorisant la mise en place d'un dispositif de captation de sons et d'images dans un lieu privé était irrégulière car motivée par référence à la nécessité de sonoriser un véhicule de sorte qu'elle ne justifiait pas de la nécessité et de la finalité de la mesure effectivement mise en œuvre ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen d'annulation, qu'il était manifeste que l'autorisation concernait le parking de la résidence, quand il demeurait que le juge d'instruction avait omis de s'expliquer sur la finalité poursuivie par cette mesure et, partant, sur la nécessité de la mettre en œuvre et alors qu'elle ne pouvait pallier à la carence de motivation dénoncée par sa propre appréciation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-95-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'interception et de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX01] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ou d'intercepter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant l'interception et la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX01] (D1024/1), la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure d'interception et de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

3°/ de troisième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule RENAULT Trafic [Immatriculation 1] (D1040) , la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen du véhicule RENAULT Kangoo [Immatriculation 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

4°/ de quatrième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 3] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan [Immatriculation 3] (D1042), la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule et en lien avec d'autres individus suspects utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

5°/ de cinquième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4] et attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule RENAULT Trafic [Immatriculation 4] (D1068 ; D1088 ; D1091) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule, et ce en lien avec d'autres individus utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

6°/ de sixième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 5] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule HOND [Immatriculation 5] (D1069 ; D1092) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 20 2, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] e se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule, et ce en lien avec d'autres individus utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

7°/ de septième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Smart Forfour immatriculé [Immatriculation 6] et attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule SMART FORFOUR [Immatriculation 6] (D1070) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule, et ce en lien avec d'autres individus Utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

8°/ de huitième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'interception des communications et de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX02] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ou d'intercepter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant l'interception des communications et la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX02] (D1080) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation et d'interception des communications qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à leur nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur leur mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

9°/ de neuvième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX03] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX03] (D1054) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

10°/ de dixième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX04] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX05] (D1055) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

11°/ de onzième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'écoute et de géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 1] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le boitier en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du boîtier IMEI [Numéro identifiant 1] (D1056) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

12°/ de douzième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'écoute et de géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 2] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le boitier en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser et d'écouter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du boîtier IMEI [Numéro identifiant 2] (D1057) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation et d'écoute qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

13°/ de treizième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation des mesures d'interception des communications et de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX04] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ou d'intercepter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX05] (D1058) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation et d'interception des communications qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à leur nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur leur mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;

14°/ enfin, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 3] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le boitier en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 3] (D1059) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en œuvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

19Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de captation d'image mise en oeuvre dans un parking souterrain, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance critiquée est intitulée « ordonnance autorisant la mise en place d'un dispositif de sonorisation et de fixation d'images », ce qui ne laisse aucun doute sur son objet, que son dispositif autorise explicitement les opérations de sonorisation et de captation d'images et que la commission rogatoire technique comporte le même intitulé même si son dispositif ne mentionne pas l'autorisation de procéder à la captation d'images.

20Les juges ajoutent que cette commission rogatoire ne prend son sens que dans le prolongement de l'ordonnance d'autorisation de sonorisation et captation d'images, dont elle constitue l'application en vue de la mise en oeuvre de ces deux techniques spéciales d'enquête.

21En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

22En effet, d'une part, l'interprétation conjointe de l'ordonnance d'autorisation et de la commission rogatoire technique établit que le juge d'instruction a autorisé la mise en oeuvre des deux mesures en cause.

23D'autre part, dans sa décision d'autorisation, ce magistrat s'est tout autant expliqué sur la finalité de la mesure de captation d'images que sur celle de sonorisation du parking en relevant la nécessité de permettre l'identification et l'interpellation des auteurs et complices des faits ainsi que celle de déterminer leurs projets et l'organisation mise en place.

24Le grief doit, dès lors, être écarté.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Réponse de la Cour

25Pour rejeter le moyen de nullité de treize commissions rogatoires techniques autorisant des mesures de géolocalisation en temps réel de véhicules, lignes téléphoniques et boîtiers et des mesures d'interception de communications électroniques, l'arrêt attaqué énonce que ces pièces sont motivées en fait et en droit au regard des forts soupçons rassemblés contre le requérant de se livrer à un trafic de produits stupéfiants, en lien avec d'autres personnes.

26En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

27En effet, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de le constater, en relevant l'ensemble des techniques de dissimulation utilisées par l'intéressé, son professionnalisme dans la conduite du trafic de produits stupéfiants suspecté, ses nombreuses complicités, ses multiples précautions, changements de lignes et boîtiers téléphoniques dédiés à ses activités illicites, son recours à de fausses plaques d'immatriculation, son train de vie fastueux, les filières de blanchiment d'argent mises en place à travers l'exploitation d'un commerce et l'acquisition de biens immobiliers, le juge d'instruction, qui a caractérisé par des motifs concrets le rôle central du requérant et la nécessité de cibler ses agissements, communications et déplacements, a justifié de la finalité des mesures mises en oeuvre sur les véhicules, lignes et boîtiers qu'il utilisait, et exercé son contrôle sur celles-ci.

28Le moyen doit, dès lors, être écarté.

Sur le douzième moyen

Ce que soutenait le demandeur

29Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté que la procédure était régulière jusqu'à la cote D 1135 incluse, alors « que le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne saurait être opposé à la défense dès lors que les pièces ayant révélé les irrégularités dénoncées n'ont été versées au dossier de la procédure qu'après le dernier interrogatoire au fond du requérant ; qu'au cas d'espèce, le conseil de l'exposant a présenté un moyen d'annulation tiré de ce que les enquêteurs avaient recueilli, consulté et exploité des images de vidéoprotection sans qu'il ne résulte de la procédure qu'il étaient spécialement et individuellement habilités pour ce faire ; que ce moyen de nullité était parfaitement recevable dans la mesure où il n'a été révélé qu'à la faveur du versement des attestations d'habilitation des agents ayant œuvré au cours de la procédure, le 10 septembre 2025, soit postérieurement au dernier interrogatoire au fond de l'exposant en date du 5 décembre 2024 et qu'il a été formalisé au sein d'une requête déposée dans le respect des formes et délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale, un mois après la délivrance de l'avis de fin d'information ; qu'en retenant toutefois, pour conclure à son irrecevabilité, que les procès-verbaux dont l'annulation était sollicitée avaient été établis avant l'interrogatoire de première comparution de l'exposant, de sorte qu'il aurait dû se prévaloir de leur irrégularité dans les six mois suivant la tenue dudit interrogatoire, sans rechercher si la défense n'avait pas découvert cette irrégularité à la faveur d'un versement de pièces intervenu postérieurement à son dernier interrogatoire au fond, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 173-1, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale »

Réponse de la Cour

30Pour déclarer le requérant irrecevable en son moyen de nullité de l'exploitation d'images issues du système de vidéoprotection de la ville de Paris pour défaut d'habilitation des agents ayant directement consulté ce système, l'arrêt attaqué énonce que les procès-verbaux en cause ont été établis au cours des mois de juillet 2022, janvier et février 2023, que l'intéressé a été mis en examen le 27 mars 2023 et qu'il lui appartenait de saisir la chambre de l'instruction dans le délai de six mois suivant cette date.

31En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

32En effet, dès lors que le requérant disposait de la faculté, conformément à l'article 15-5 du code de procédure pénale, de demander au juge de contrôler la réalité de l'habilitation des agents en cause, il lui appartenait, après avoir constaté que cette habilitation ne ressortait pas des pièces de la procédure, de présenter son moyen de nullité à ce titre dans le délai prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale.

33Le moyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le sixième moyen

Ce que soutenait le demandeur

34Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté que la procédure était régulière jusqu'à la cote D 1135 incluse, alors :

« 1°/ d'une part, que l'ordonnance de commission d'expert doit être adressée sans délai aux parties, ces dernières disposent alors d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction de compléter les questions posées à l'expert ou de lui adjoindre un expert de leur choix ; qu'à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut renoncer à notifier l'ordonnance de commission d'expert aux parties, à charge pour lui d'établir, par des motifs circonstanciés, que les opérations d'expertise et leurs conclusions devant intervenir en urgence, elles ne pouvaient être différées pendant le délai de dix jours susmentionné ou que la communication de cette ordonnance risquait d'entraver l'accomplissement des investigations ; qu'à défaut, l'ordonnance de commission d'expert est irrégulière et le grief tiré de cette irrégularité est caractérisé dès lors que la défense se prévaut de l'insuffisance de la mission d'expertise fixée par le magistrat instructeur et indique dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions posées à l'expert ; qu'au cas d'espèce, le conseil de l'exposant a fait valoir que la décision de ne pas notifier les ordonnances de commission d'expertise aux fins d'analyse de produits stupéfiants placés sous scellés et de rapprochement FNAEG aux parties était irrégulière puisque, d'une part, elle avait été motivée par des considérations générales impropres à établir, pour chacune des ordonnances querellées, qu'il existait, au jour de leur délivrance une situation d'urgence empêchant de différer la réalisation des missions d'expertise pendant un délai de dix jours et d'autre part, que le délai effectivement accordé au SNPS pour accomplir ses missions d'expertise (respectivement 140 jours et 80 jours) excluait la caractérisation d'une situation d'urgence au sens de l'article 161-1 du code de procédure pénale ; qu'il a fait valoir que cette irrégularité lui avait causé un grief car si les ordonnances de commission d'expert lui avait été notifiée, il aurait pu préciser et compléter pertinemment chacune des missions d'expertises confiées au SNPS ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « la cour constate que tant l'ordonnance de commission d'expert du 08 avril 2023 (D848), que celle du 11 septembre 2023 (D885) ayant commis le SNPS, sont motivées comme suit pour justifier l'absence de notification aux avocats des parties : "Vu l'urgence et l'impossibilité de différer les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions pendant un délai de dix jours, la présente ordonnance n'a pas été communiquée aux avocats des parties notamment compte tenu de la nécessité de déterminer la nature du produit et la corrélation avec d'autres produits identiques dans un délai compatible avec les exigences de la détention ainsi que de l'existence de procédures en cours dans d'autres juridiction (Senlis Marseille), en conséquence, les opérations d'expertise peuvent commencer sans délai." Une telle motivation satisfait pleinement aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale précité » quand les considérations générales et stéréotypées invoquées par le juge d'instruction étaient impropres à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article 161-1 du code de procédure pénale et qu'il lui appartenait de s'expliquer sur le fait que la caractérisation d'une telle situation était, en tout état de cause, exclue par les délais de 140 et 80 jours effectivement accordés au SNPS pour réaliser ces missions d'expertises, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire,161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que le juge d'instruction n'avait pas justifié sa décision de ne pas notifier aux parties l'ordonnance (D883) commettant le SNPS à la recherche de profils génétiques sur différents scellés, puisqu'il s'était prononcé par des motifs relatifs à une autre expertise et que le délai accordé au SNPS pour réaliser sa mission était fixé à 80 jours et excluait ainsi, de facto, la caractérisation d'une situation d'urgence au sens de l'article 161-1 du code de procédure pénale ; qu'en omettant purement et simplement de statuer sur ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision et de motifs et a méconnu l'ensemble des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 161-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne la cote D 885

Réponse de la Cour

35Le moyen est inopérant.

36En effet, ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, l'ordonnance critiquée est motivée tant sur l'urgence que sur la nécessité de maintenir les investigations secrètes, de sorte que le juge d'instruction a justifié sa décision de ne pas notifier son ordonnance de commission d'expert au regard du risque d'entrave à l'accomplissement des investigations, ces motifs n'étant pas critiqués en tant que tels.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne la cote D 848 et sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 161-1 et 593 du code de procédure pénale :

37Selon le premier de ces textes, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ou lorsque la communication de l'ordonnance de commission d'expert risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties, la partie qui indique devant la chambre de l'instruction dans quel sens elle aurait voulu voir compléter les questions subit un grief.

38Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

39Pour rejeter le moyen de nullité de l'ordonnance de commission d'expert cotée D 848, l'arrêt attaqué relève qu'elle a été motivée par référence à la nécessité de déterminer la nature des produits saisis et la corrélation avec d'autres produits identiques dans un délai compatible avec les exigences de la détention ainsi qu'au regard de procédures en cours dans deux autres juridictions.

40Les juges estiment qu'une telle motivation satisfait pleinement aux dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale.

41En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

42En effet, si cette ordonnance n'encourt pas le reproche d'être motivée par des considérations générales et stéréotypées sur la situation d'urgence, les motifs tenant spécifiquement à la nécessité de voir confirmer sans délai la nature prohibée des produits saisis et leur diffusion sur le territoire national au regard des détentions provisoires en cours, la chambre de l'instruction a omis de s'expliquer sur le fait que, nonobstant cette urgence, le juge d'instruction a fixé à l'expert un délai de cent-vingt jours pour déposer son rapport, de sorte que l'urgence invoquée dans sa décision apparaissait contredite de ce fait.

43Le requérant ayant indiqué dans quel sens il aurait voulu voir compléter les questions de l'ordonnance de commission d'expert, il subit un grief du fait de la non-transmission de cette ordonnance.

44Par ailleurs, s'agissant de l'ordonnance cotée D 883, la chambre de l'instruction a omis de se prononcer à son sujet, de sorte qu'elle n'a pas justifié sa décision de rejeter le moyen de nullité la concernant.

45La cassation est par conséquent encourue de ces chefs.

Et sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Ce que soutenait le demandeur

46Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à supplément d'information, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté que la procédure était régulière jusqu'à la cote D 1135 incluse, alors :

« 1°/ d'une part, que les opérations de consultation des données de l'API-PNR ne sont régulières qu'à condition qu'il résulte de la procédure qu'elles ont été réalisées par des agents appartenant au personnel affecté à l'agence nationale des données de voyage ou, à défaut, que l'interrogation de ce système de traitement a été sollicité auprès de cette agence, par requête motivée ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue, au besoin en ordonnant un supplément d'information, de vérifier que tel était le cas ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'il ne résultait pas de la procédure que l'agent de police judiciaire ayant exploité la base de donnée de l'API-PNR appartenait à l'agence nationale des données de voyage ou que, faisant partie d'un service habilité pour ce faire et individuellement et spécialement habilitée à cette fin, elle avait adressé une requête motivée à cette agence afin d'obtenir des informations personnelles de l'exposant via l'interrogation de ce système de traitement ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen d'annulation et refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité, que « - le fichier API PNR a été consulté à trois reprises par le capitaine de police [I] [P] (D33, D58, D249) ; - selon procès-verbal du juge d'instruction du 10 septembre 2025, l'attestation d'habilitation de [I] [P] pour la consultation du fichier API.PNR a été versée à la procédure ; - cette attestation d'habilitation concerne l'enquêtrice ayant effectivement procédé aux consultations du fichier API-PNR. Contrairement à ce que soutient le conseil de [R] [X], l'attestation d'habilitation établie par [E] [T], Commissaire divisionnaire Adjoint au chef de service 2ème District de Police Judiciaire, Direction de la police judiciaire de la préfecture de police, qui certifie que [P] [I] Capitaine Matricule [Numéro identifiant 4], était habilité à la consultation du fichier API-PNR du 28/02/2022 au 01/09/2025 pour API-PNR, permet à la cour de constater que cette enquêtrice était spécialement habilitée à effectuer ces consultations, lesquelles étaient donc régulières » quand l'agent de police en question n'appartenait pas à l'agence nationale des données de voyage, mais au service du 2ème DPJ rattaché à la direction régionale de la police judiciaire, de sorte qu'en dépit de l'habilitation produite, la preuve de la régularité de la consultation de l'API-PNR n'était pas rapportée dès lors qu'il n'était pas établi qu'il ait adressé une requête motivée à l'agence nationale des données de voyage pour obtenir ces données, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles R. 232-12, R. 232-13, R. 232-15 du code de la sécurité intérieure et 15-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ enfin, que seuls peuvent consulter des systèmes de traitement de données à caractère personnel, les agents de police judiciaire spécialement et individuellement habilités à cette fin ; que doit figurer au dossier de la procédure, le document ou la mention établissant quels fichiers spécifiques l'enquêteur est spécialement habilité à consulter ; qu'à défaut, saisie d'un moyen d'annulation tiré de ce chef, la chambre de l'instruction est tenue de vérifier, au besoin en ordonnant un supplément d'information, qu'au jour où il a consulté ces fichiers l'agent était spécialement et individuellement pour ce faire ; que lorsqu'il résulte de la procédure que des fichiers de police ont été consultés, sans être identifiés, il lui appartient également de procéder aux vérifications utiles pour déterminer de quelle manière et à partir de quels fichiers les données personnelles de la personne concernée ont pu être recueillies ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir qu'un fichier de police avait été consulté pour extraire des photographies de l'exposant et l'intégrer au sein d'une planche photographique, or ledit fichier n'était pas identifié en procédure, de sorte qu'il n'était pas justifié de l'habilitation des agents de police à le consulter ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen et d'ordonner le supplément d'information sollicité, qu'« en l'espèce, la planche photographique litigieuse (D914) est constituée de photos issues de la consultation du fichier de traitements automatisés de données à caractère personnel non identifié. C'est le Lieutenant de police [I] [P], en fonction au 2ème district de Police Judiciaire qui, le 10 mai 2023, a constitué ladite planche photographique "Album photographique trois" composée de dix individus dont [R] [X]. La cour constate que l'attestation du Commissaire divisionnaire [E] [T] a été versée en procédure (D1118/4), laquelle établit que le capitaine [I] [P] était habilitée à consulter les fichiers TAJ, SIV et ADOC entre le 03/01/2022 et le 01/09/2025, ainsi qu'API-PNR, du 28/02/2022 au 01/09/2025. La constitution de l'album photographique était donc régulière » quand, faute d'avoir identifié le fichier dont étaient issues les photographies litigieuses, la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que l'agent qui l'avait exploité était spécialement et individuellement habilité pour ce faire, et ce d'autant que, qu'elles provenaient vraisemblablement du FPR, or il ne résultait ni de la procédure, ni des motifs de l'arrêt que l'agent en question était habilité à interroger ce fichier ; qu'en se bornant à statuer ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 15-5, 230-10, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne les cotes D 33 et D 249

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

47Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

48Pour rejeter le moyen de nullité de la consultation du fichier API-PNR, l'arrêt attaqué énonce qu'une attestation versée à la procédure par le juge d'instruction établit que l'enquêtrice qui a procédé à cette consultation était spécialement habilitée à cette fin pour la période allant du 28 février 2022 au 1er septembre 2025.

49En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée et en procédant, au besoin, à un supplément d'information, si cette enquêtrice avait saisi l'agence nationale des données de voyage par requête motivée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

50La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

51Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

52Pour rejeter le moyen de nullité d'une planche photographique comportant notamment la photographie du requérant, pris du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier d'où provient cette photographie, l'arrêt attaqué énonce que ce document a été constitué avec des photographies issues de la consultation de fichiers de traitement automatisé de données à caractère personnel non identifiés, que, cependant, une attestation versée à la procédure établit l'habilitation de l'enquêtrice qui a confectionné ce document à consulter les fichiers TAJ, SIV, ADOC et API-PNR, de sorte que la constitution de cet album a été régulière.

53En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

54En effet, il lui appartenait de procéder aux vérifications utiles pour déterminer à partir de quel fichier la photographie du requérant avait pu être obtenue, de manière à pouvoir s'assurer ensuite que l'enquêtrice qui avait utilisé cette photographie était habilitée à accéder à ce fichier.

55La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 17 décembre 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les moyens de nullité de la consultation du fichier API-PNR rapportée aux cotes D 33 et D 249, de la confection d'une planche photographique figurant à la cote D 914, des ordonnances de commission d'expert et des rapports d'expertise figurant aux cotes D 848, D 849, D 883, D 884, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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