18Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté que la procédure était régulière jusqu'à la cote D 1135 incluse, alors :
« 1°/ d'une part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette opération ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'ordonnance autorisant la mise en place d'un dispositif de captation de sons et d'images dans un lieu privé était irrégulière car motivée par référence à la nécessité de sonoriser un véhicule de sorte qu'elle ne justifiait pas de la nécessité et de la finalité de la mesure effectivement mise en uvre ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen d'annulation, qu'il était manifeste que l'autorisation concernait le parking de la résidence, quand il demeurait que le juge d'instruction avait omis de s'expliquer sur la finalité poursuivie par cette mesure et, partant, sur la nécessité de la mettre en uvre et alors qu'elle ne pouvait pallier à la carence de motivation dénoncée par sa propre appréciation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-95-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'interception et de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX01] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ou d'intercepter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant l'interception et la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX01] (D1024/1), la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure d'interception et de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
3°/ de troisième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule RENAULT Trafic [Immatriculation 1] (D1040) , la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen du véhicule RENAULT Kangoo [Immatriculation 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
4°/ de quatrième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Volkswagen Tiguan immatriculé [Immatriculation 3] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan [Immatriculation 3] (D1042), la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule et en lien avec d'autres individus suspects utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
5°/ de cinquième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 4] et attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule RENAULT Trafic [Immatriculation 4] (D1068 ; D1088 ; D1091) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule, et ce en lien avec d'autres individus utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
6°/ de sixième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Honda immatriculé [Immatriculation 5] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule HOND [Immatriculation 5] (D1069 ; D1092) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 20 2, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] e se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule, et ce en lien avec d'autres individus utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
7°/ de septième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du véhicule Smart Forfour immatriculé [Immatriculation 6] et attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le véhicule en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du véhicule SMART FORFOUR [Immatriculation 6] (D1070) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants au moyen d'un véhicule, et ce en lien avec d'autres individus Utilisant eux même d'autres véhicules » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
8°/ de huitième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'interception des communications et de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX02] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ou d'intercepter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant l'interception des communications et la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX02] (D1080) la cour constate que la commission rogatoire technique du 28 novembre 2022, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation et d'interception des communications qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à leur nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur leur mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
9°/ de neuvième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX03] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX03] (D1054) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
10°/ de dixième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX04] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX05] (D1055) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
11°/ de onzième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'écoute et de géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 1] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le boitier en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de le géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du boîtier IMEI [Numéro identifiant 1] (D1056) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
12°/ de douzième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure d'écoute et de géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 2] attribué à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le boitier en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser et d'écouter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du boîtier IMEI [Numéro identifiant 2] (D1057) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation et d'écoute qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme des motifs susvisés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
13°/ de treizième part, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation des mesures d'interception des communications et de géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX04] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas la ligne en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ou d'intercepter les communications qui y transitaient ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation de la ligne [XXXXXXXX05] (D1058) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise des mesures de géolocalisation et d'interception des communications qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à leur nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur leur mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale ;
14°/ enfin, que toute décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, d'interception de communications électroniques ou de captation de sons ou d'images doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant de la nécessité de cette mesure ainsi que de la finalité poursuivie par elle ; qu'au cas d'espèce, la défense a fait valoir que l'autorisation de la mesure de géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 3] attribuée à l'exposant était irrégulière dans la mesure où elle était fondée sur une motivation générale, ayant servi à justifier du recours à treize techniques d'enquête distinctes, laquelle ne mentionnait pas le boitier en question ni ne s'expliquait sur la nécessité de la géolocaliser ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « concernant la géolocalisation du boitier IMEI [Numéro identifiant 3] (D1059) la cour constate que la commission rogatoire technique du 19 janvier 2023, est motivée en fait et en droit par rapport aux forts soupçons rassemblés contre [R] [X] de se livrer à un trafic de stupéfiants et ce en lien avec d'autres individus sur les communes d'[Localité 1] et de [Localité 2] » quand, faute d'avoir développé une motivation concrète quant à la finalité précise de la mesure de géolocalisation qu'il autorisait, le juge d'instruction ne s'était pas expliqué quant à sa nécessité, ni n'avait exercé de contrôle effectif sur sa mise en uvre ; qu'en retenant l'inverse, au terme de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a pas justifié du rejet du moyen et a méconnu l'ensemble des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 100, 100-1, 230-33, 591 et 593 du code procédure pénale. »