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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er octobre 2025, n° 25-82.013

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01223

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 161-1 et 167-2 du code de procédure pénale : 10. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance, par laquelle le juge d'instruction ne fait pas droit aux demandes des parties tendant à voir modifier ou compléter les questions posées à un expert commis ou à lui adjoindre un expert de leur choix, peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par décision motivée, non susceptible de recours. 11. Il résulte du second que, lorsque le juge d'instruction a demandé à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif, le ministère public et les parties disposent alors

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [O] [N] a été mis en examen du chef susvisé le 3 février 2022.

3Par ordonnance du 28 mars 2023, notifiée le 4 avril suivant, le juge d'instruction a ordonné une expertise médicale de la victime.

4Le 14 avril, M. [N] a sollicité l'adjonction d'un expert et une modification de la mission.

5Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge d'instruction a partiellement fait droit à la demande de modification de la mission de l'expert, l'a rejetée pour le surplus, en ce compris la demande d'adjonction d'expert.

6Le 2 mai 2023, M. [N] a déposé un recours contre cette ordonnance.

7Avant que ce recours soit instruit, le rapport d'expertise provisoire a été notifié aux parties le 22 janvier 2024, et un délai de quinze jours leur a été imparti pour présenter leurs observations.

8Le 6 février 2024, M. [N] a déposé des observations.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le recours de M. [N] était devenu sans objet et a ordonné que la procédure soit retournée au juge d'instruction saisi, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui déclare sans objet un recours en constatant à tort l'expiration d'un délai de procédure ; qu'en retenant, pour juger dépourvu d'objet le recours formé par l'exposant, « qu'aucune observation n'a[vait] été faite » dans le délai de quinze jours « imparti à [l'exposant] par le magistrat instructeur pour présenter des observations sur ce rapport ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise » (Ordonnance, p. 2), cependant qu'il avait déposé des observations le 6 février 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification du rapport intervenue le 22 janvier 2025, le Président de la chambre de l'instruction, en constatant à tort l'expiration du délai imparti par le magistrat instructeur, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 161-1 et 167-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 161-1 et 167-2 du code de procédure pénale :

10Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance, par laquelle le juge d'instruction ne fait pas droit aux demandes des parties tendant à voir modifier ou compléter les questions posées à un expert commis ou à lui adjoindre un expert de leur choix, peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par décision motivée, non susceptible de recours.

11Il résulte du second que, lorsque le juge d'instruction a demandé à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif, le ministère public et les parties disposent alors d'un délai d'au moins quinze jours pour adresser les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire, et que si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

12Pour déclarer sans objet le recours formé par M. [N] contre l'ordonnance de rejet partiel d'une demande de modification de la mission d'expertise et de rejet de la demande d'adjonction d'expert du 24 avril 2023, le président de la chambre de l'instruction rappelle que le rapport d'expertise médicale provisoire a été déposé le 22 décembre 2023, et ses conclusions notifiées le 22 janvier 2024 aux parties, qui disposaient d'un délai de quinze jours pour présenter des observations.

13Il ajoute qu'aucune observation n'a été faite dans ce délai, et en conclut que ce rapport doit être considéré comme définitif.

14En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

15En effet, il résulte des pièces de la procédure que le demandeur a communiqué des observations au greffe du juge d'instruction dans le délai que ce dernier avait fixé, en application de l'article 167-2 du code de procédure pénale, de sorte que le rapport d'expertise n'était pas définitif.

16L'annulation est par conséquent encourue.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 161-1 du code de procédure pénale

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