Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mars 2012, n° 11-89.178
ECLI:FR:CCASS:2012:CR01957
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En vertu de l'article 205 du code de procédure pénale, l'article 161-1 qui permet notamment aux avocats des parties de demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés, un expert de leur choix figurant sur une liste mentionnée à l'article 157, est applicable à la chambre de l'instruction, la demande devant être présentée dans les dix jours de la notification de l'arrêt de complément d'information, à l'exception des dispositions qui imposent au juge d'instruction qui ne fait pas droit à cette requête de statuer dans les dix jours de sa réception. N'étant soumise à aucun délai, satisfait aux exigences de ce texte la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité du rapport d'expertise pris du défaut de réponse à la demande d'adjonction d'un expert, rejette cette demande et prononce, par le même arrêt, la mise en accusation de la personne mise en examen
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