Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande en nullité visant l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant une expertise en urgence aux fins d'autopsie, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 161-1 du code de procédure pénale, la désignation d'un expert intervient après une procédure contradictoire permettant aux parties – et notamment au mis en examen de modifier ou compléter la mission de l'expert (les questions posées) ou de modifier ou compléter la désignation même de l'expert (adjonction d'un autre expert) ; que la violation de ces dispositions et la méconnaissance du contradictoire qu'elles édictent emportent par elles-mêmes la violation des droits de la défense ; qu'il ne peut y être dérogé qu'en cas d'urgence et lorsque les opérations d'expertise ne peuvent être différées pendant le délai de dix jours imparti pour la procédure contradictoire de l'article 161-1, § 1, ou de risque d'entrave à l'accomplissement des investigations ; qu'en l'absence de l'une ou de l'autre de ces conditions, l'absence du respect de la procédure de l'article 161-1 du code de procédure pénale constitue en elle-même une atteinte aux droits de la défense ; que la chambre de l'instruction qui ne constate aucune des hypothèses dérogatoires de l'article 161-1, § 3, du code de procédure pénale, et se borne à se fonder sur l'attitude du mis en examen après le dépôt du rapport (absence de demande de contre-expertise) pour exclure toute atteinte aux droits de la défense, a violé les articles 161-1, 206 et 593 du code de procédure pénale, l'article préliminaire du code de procédure pénale et les droits de la défense ;
2°/ qu'une expertise aux fins d'autopsie ne comporte aucun caractère d'urgence en soi ; que faute d'établir la moindre urgence de nature à justifié le recours à l'article 161-1, § 3, du code de procédure pénale et l'absence du respect de la procédure de l'article 161-1, § 1, du même code, la chambre de l'instruction a encore violé ce texte, outre les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ou lorsqu'il existe un risque d'entrave aux investigations.
6La Cour de cassation juge que la transmission de l'ordonnance de commission d'expert aux parties est une formalité substantielle, prévue à peine de nullité (Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-83.669, Bull. crim. 2009, n° 167), et que l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations permettant d'y déroger doivent être précisément caractérisés par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction (Crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, Bull. crim. 2014, n° 71 et Crim., 15 juin 2016, n° 16-80.347, Bull. crim. 2016, n° 185).
7Il résulte toutefois des articles 802 et 171 du code de procédure pénale que la méconnaissance d'une formalité substantielle n'entraîne la nullité de l'acte vicié que lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
8Ainsi, lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts.
9En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de commission d'experts aux fins d'autopsie n'a pas été communiquée au demandeur, l'arrêt attaqué retient que les conclusions du rapport d'expertise ont été notifiées à l'intéressé qui n'a pas formulé d'observation ni déposé de demande tendant à une contre-expertise ou un complément d'expertise, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.
10C'est à tort que la chambre de l'instruction énonce qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que la transmission de l'ordonnance de commission d'expert aux parties prévue par l'article 161-1 du code de procédure pénale a pour objectif de permettre une discussion contradictoire au stade de l'instruction quant à la possibilité d'adjoindre un expert aux experts désignés et au contenu de leur mission.
11Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur n'a pas établi ni même allégué l'existence d'un grief résultant de l'absence de transmission de cette ordonnance.
12Ainsi le moyen doit être écarté.
13Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.