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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 15 juin 2016, n° 16-80.347

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03405

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; en application de l'alinéa 3 de ce texte, il peut être dérogé à cette obligation lorsque les opérations d'expertise doivent intervenir en urgence ou que la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour caractériser le risque d'entrave aux investigations et écarter l'exception de nullité des ordonnances de commission d'expert tirée de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale, se borne à faire état de l'envergure du trafic de stupéfiants en cause et des moyens logistiques hors normes utilisés par les trafiquants, alors que de telles circonstances n'étaient pas de nature à faire apparaître, au moment où les ordonnances d'expertise ont été rendues, que leur communication aux intéressés pourrait entraver l'accomplissement des investigations

Articles du code de procédure pénale visés

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