8Selon les arrêts attaqués (Agen, 27 août 2014, 9 février 2015 et 9 mars 2022), pour financer leurs activités de terrassement et travaux publics en France et en Afrique, les sociétés Entreprise [O] et [O] frères (les sociétés [O]) ont obtenu divers financements auprès d'un groupement bancaire, dont la société Unicrédit, devenue la société Calyon puis la CACIC, était le chef de file, et qui regroupait notamment la société BNP Paribas, la société Banque française du commerce extérieur, devenue la société Natixis, la BTP Banque, le Crédit lyonnais et la Société générale, et auprès de la société Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (la BICIC) devenue la BICEC, au moyen notamment de deux actes de cessions à la BICEC de créances détenues par les sociétés [O] sur l'Etat du Cameroun signés les 4 avril et 7 novembre 1985.
9Le 28 février 1986, les sociétés [O] ont été mises en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 1985, et [U] [D] désigné représentant des créanciers. Les banques ont déclaré leurs créances qui ont été contestées. Courant août 1986, le greffier du tribunal de commerce leur a adressé des lettres certificats de créance les informant de leur admission au passif et les avis de dépôt des états de créances des sociétés [O] ont été publiés au BODACC.
10Un plan de cession partielle des actifs des sociétés [O] a été arrêté, [U] [D] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.
11Le 28 décembre 1989, [U] [D], ès qualités, a assigné les banques en nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, et pour les voir condamner à lui restituer diverses sommes. M. [Y] a succédé à [U] [D], décédé, aux mêmes qualités, et a repris l'instance. En cours d'instance, celui-ci a formé une demande additionnelle pour obtenir le paiement de sommes encaissées au titre des règlements effectués par l'Etat du Cameroun en vertu d'une « convention de régularisation » signée le 22 novembre 1989 et d'une convention de titrisation conclue en 1997.
12Un arrêt du 11 janvier 2010 a déclaré les demandes irrecevables.
13Un arrêt du 6 septembre 2004, rendu dans l'instance concernant les contestations des créances déclarées par les banques, a ordonné au représentant des créanciers de procéder à la vérification du passif des sociétés [O]. Le 21 mars 2006 (Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-19.336, 04-20.119, 04-19.361, 04-19.362, 04-19.365, 04-19.334, 04-20.254, 04-19.335), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt du 6 septembre 2004 dans toutes ses dispositions et les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés [O].
14Mme [Z] [O], Mme [G] [O], [J] [O], [F] [O], M. [B] [O] et M. [W] [O] (les consorts [O]) ont formé tierce opposition à l'arrêt du 11 janvier 2010. [J] et [F] [O] ont déposé une déclaration d'inscription de faux incidente contre une lettre-certificat de créance d'admission adressée par le greffier du tribunal à la BICIC et les publications au BODACC des avis de dépôt des états de créances des sociétés [O] produites par la Société générale.
15Un jugement du 11 septembre 2023 a converti les procédures de redressement judiciaire des sociétés Entreprise [O] et [O] frères en liquidation judiciaire et a désigné La société LGA, prise en la personne de M. [A], et la société [I] Daudé, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateurs.
16Les consorts [O], les sociétés [O] et les liquidateurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi des banques aux motifs que l'arrêt du 9 mars 2022, qui a tranché le principal en déclarant irrecevable la tierce opposition, ne leur fait pas grief, aucun moyen de cassation n'étant d'ailleurs dirigé contre lui, et que les banques sont donc dénuées d'intérêt à former un pourvoi à la fois contre cet arrêt rendu au fond qui leur donne satisfaction et contre l'arrêt du 9 février 2015 qui a statué sur l'inscription de faux, même si cet arrêt a été rendu dans un sens qui leur est défavorable.
17Cependant, même si les banques ont finalement obtenu gain de cause, elles ont intérêt à attaquer l'arrêt du 9 février 2015 ayant déclaré fausses la lettre-certificat de créance du greffier du tribunal concernant l'admission de la créance de l'une d'elles et les publications au BODACC des avis de dépôt des états de créances des sociétés [O], car si cette décision venait à devenir irrévocable, l'admission de leurs créances serait susceptible d'être à nouveau contestée.
18Les pourvois sont donc recevables.