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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 27 mars 2024, n° 22-16.176

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 306, 783 et 907 du code de procédure civile : 21. Selon le premier de ces textes, l'inscription de faux incidente contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, établi en double exemplaire. Selon le deuxième, rendu applicable à l'instance d'appel par le troisième, sauf exceptions non applicables en la cause, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 22. Pour déclarer recevable l'inscription de faux incidente déposée par [J] et [F] [O], l'arrêt retient que la procédu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

8Selon les arrêts attaqués (Agen, 27 août 2014, 9 février 2015 et 9 mars 2022), pour financer leurs activités de terrassement et travaux publics en France et en Afrique, les sociétés Entreprise [O] et [O] frères (les sociétés [O]) ont obtenu divers financements auprès d'un groupement bancaire, dont la société Unicrédit, devenue la société Calyon puis la CACIC, était le chef de file, et qui regroupait notamment la société BNP Paribas, la société Banque française du commerce extérieur, devenue la société Natixis, la BTP Banque, le Crédit lyonnais et la Société générale, et auprès de la société Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Cameroun (la BICIC) devenue la BICEC, au moyen notamment de deux actes de cessions à la BICEC de créances détenues par les sociétés [O] sur l'Etat du Cameroun signés les 4 avril et 7 novembre 1985.

9Le 28 février 1986, les sociétés [O] ont été mises en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 1985, et [U] [D] désigné représentant des créanciers. Les banques ont déclaré leurs créances qui ont été contestées. Courant août 1986, le greffier du tribunal de commerce leur a adressé des lettres certificats de créance les informant de leur admission au passif et les avis de dépôt des états de créances des sociétés [O] ont été publiés au BODACC.

10Un plan de cession partielle des actifs des sociétés [O] a été arrêté, [U] [D] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

11Le 28 décembre 1989, [U] [D], ès qualités, a assigné les banques en nullité des cessions de créances des 4 avril et 7 novembre 1985 sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, et pour les voir condamner à lui restituer diverses sommes. M. [Y] a succédé à [U] [D], décédé, aux mêmes qualités, et a repris l'instance. En cours d'instance, celui-ci a formé une demande additionnelle pour obtenir le paiement de sommes encaissées au titre des règlements effectués par l'Etat du Cameroun en vertu d'une « convention de régularisation » signée le 22 novembre 1989 et d'une convention de titrisation conclue en 1997.

12Un arrêt du 11 janvier 2010 a déclaré les demandes irrecevables.

13Un arrêt du 6 septembre 2004, rendu dans l'instance concernant les contestations des créances déclarées par les banques, a ordonné au représentant des créanciers de procéder à la vérification du passif des sociétés [O]. Le 21 mars 2006 (Com., 21 mars 2006, pourvoi n° 04-19.336, 04-20.119, 04-19.361, 04-19.362, 04-19.365, 04-19.334, 04-20.254, 04-19.335), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt du 6 septembre 2004 dans toutes ses dispositions et les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés [O].

14Mme [Z] [O], Mme [G] [O], [J] [O], [F] [O], M. [B] [O] et M. [W] [O] (les consorts [O]) ont formé tierce opposition à l'arrêt du 11 janvier 2010. [J] et [F] [O] ont déposé une déclaration d'inscription de faux incidente contre une lettre-certificat de créance d'admission adressée par le greffier du tribunal à la BICIC et les publications au BODACC des avis de dépôt des états de créances des sociétés [O] produites par la Société générale.

15Un jugement du 11 septembre 2023 a converti les procédures de redressement judiciaire des sociétés Entreprise [O] et [O] frères en liquidation judiciaire et a désigné La société LGA, prise en la personne de M. [A], et la société [I] Daudé, prise en la personne de M. [I], en qualité de liquidateurs.

16Les consorts [O], les sociétés [O] et les liquidateurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi des banques aux motifs que l'arrêt du 9 mars 2022, qui a tranché le principal en déclarant irrecevable la tierce opposition, ne leur fait pas grief, aucun moyen de cassation n'étant d'ailleurs dirigé contre lui, et que les banques sont donc dénuées d'intérêt à former un pourvoi à la fois contre cet arrêt rendu au fond qui leur donne satisfaction et contre l'arrêt du 9 février 2015 qui a statué sur l'inscription de faux, même si cet arrêt a été rendu dans un sens qui leur est défavorable.

17Cependant, même si les banques ont finalement obtenu gain de cause, elles ont intérêt à attaquer l'arrêt du 9 février 2015 ayant déclaré fausses la lettre-certificat de créance du greffier du tribunal concernant l'admission de la créance de l'une d'elles et les publications au BODACC des avis de dépôt des états de créances des sociétés [O], car si cette décision venait à devenir irrévocable, l'admission de leurs créances serait susceptible d'être à nouveau contestée.

18Les pourvois sont donc recevables.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi n° B 22-18.811

Réponse de la Cour

19En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, des pourvois n° N 22-16.176, J 22-16.357 et F 22-16.883 en ce qu'ils sont formés contre l'arrêt du 9 février 2015, réunis

Ce que soutenait le demandeur

20Les banques font grief à l'arrêt du 9 février 2015 de déclarer recevable et bien fondée l'action en inscription de faux incidente formée par [J] et [F] [O], puis de déclarer fausses les mentions suivantes figurant sur la lettre-certificat de créance de la BICIC constituant la pièce n° 2 du bordereau des pièces produites par la Société générale : « le représentant des créanciers vient de déposer l'état des créances qu'il a eu à vérifier, avec indication de la décision prise par le juge-commissaire », et « il résulte de cet état que la créance figure au passif pour les sommes de 65.614.287,30 F et 18.370.147,94 F à titre chirographaire », de déclarer fausse, en conséquence, cette pièce, de déclarer fausses les mentions figurant sur les publications du Bodacc n° 1287 et 1288 du 11 août 1986 constituant la pièce n° 4 du bordereau des pièces produites par la Société générale, et de déclarer fausses ces deux publications, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'inscription de faux incidente contre un acte authentique, qui constitue un moyen de défense, doit sous peine d'irrecevabilité être déposée avant la clôture de l'instruction ; que pour juger néanmoins recevable l'inscription de faux incidente déposée par les consorts [O] le 5 juin 2014, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 26 février 2014, la cour d'appel a considéré que la demande d'inscription de faux répondait aux règles édictées par les articles 303 et suivants du code de procédure civile, qu'il s'agissait d'une procédure spécifique et incidente différente de l'action au fond qui n'entraînait pas une obligation formelle de surseoir à l'examen de l'affaire au fond mais qui suivait un régime propre et indépendant ; qu'en statuant de la sorte, quand aucune des dispositions du code de procédure civile relatives à l'inscription de faux incidente ne prévoit d'exception au principe d'interdiction de déposer des conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 445 et 783 du code de procédure civile, ensemble les articles 306 et 307 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 306, 783 et 907 du code de procédure civile :

21Selon le premier de ces textes, l'inscription de faux incidente contre un acte authentique est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, établi en double exemplaire. Selon le deuxième, rendu applicable à l'instance d'appel par le troisième, sauf exceptions non applicables en la cause, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

22Pour déclarer recevable l'inscription de faux incidente déposée par [J] et [F] [O], l'arrêt retient que la procédure d'inscription de faux incidente est une procédure spécifique, différente de l'action au fond, qui n'entraîne pas une obligation formelle de surseoir à l'examen de l'affaire au fond mais qui suit un régime propre et indépendant.

23En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte d'inscription de faux incidente avait été déposé le 5 juin 2014, puis que les demandeurs à l'incident avaient déposé des conclusions demandant que les pièces litigieuses soient déclarées fausses le 17 octobre 2014, postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 26 février 2014, ce qui rendait irrecevables cet acte et ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

24Tel que suggéré par les banques, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

25L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CONSTATE la déchéance des pourvois n° N 22-16.176, J 22-16.357 et F 22-16.883 en ce qu'ils sont formés contre les arrêts du 27 août 2014 et 9 mars 2022 ;
  • REJETTE le pourvoi n° B 22-18.811 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE irrecevables l'acte d'inscription de faux incidente déposé par [J] et [F] [O] le 5 juin 2014 et leurs conclusions déposées le 17 octobre 2014 ;
  • Condamne Mme [Z] [O], M. [B] [O], M. [W] [O], Mme [G] [O], épouse [M], Mme [S] [L], veuve [O], M. [V] [O], Mme [H] [O], la société Entreprise [O] et la société [O] frères aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [Z] [O], M. [B] [O], M. [W] [O], Mme [G] [O], épouse [M], Mme [S] [L], veuve [O], M. [V] [O], Mme [H] [O], la société Entreprise [O], la société [O] frères, et la société LGA, en sa qualité de liquidateur des sociétés Entreprise [O] et [O] frères, et les demandes formées par la société BNP Paribas, la société Crédit lyonnais, la société Natixis, la Banque internationale pour le commerce et l'épargne du Cameroun, le Crédit agricole Corporate and Investment Bank, la Société générale et la Banque du bâtiment et des travaux publics contre la société Entreprise [O], la société [O] frères et la société LGA, en sa qualité de liquidateur de ces sociétés ;
  • Condamne in solidum Mme [Z] [O], M. [B] [O], M. [W] [O], Mme [G] [O], épouse [M], Mme [S] [L], veuve [O], M. [V] [O], et Mme [H] [O] à payer à la société BNP Paribas, à la société Crédit lyonnais, à la société Natixis, à la Banque internationale pour le commerce et l'épargne du Cameroun, et au Crédit agricole Corporate and Investment Bank, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Condamne in solidum Mme [Z] [O], M. [B] [O], M. [W] [O], Mme [G] [O], épouse [M], Mme [S] [L], veuve [O], M. [V] [O], et Mme [H] [O] à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
  • Condamne Mme [Z] [O], M. [B] [O], M. [W] [O], Mme [G] [O], épouse [M], Mme [S] [L], veuve [O], M. [V] [O], et Mme [H] [O] à payer à la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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