Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 avril 2018, n° 17-14.576
ECLI:FR:CCASS:2018:C200529
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction alors applicable, que seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code. L'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est dès lors pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Encourt par conséquent la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que l'absence de déféré d'une telle ordonnance interdit à la partie défenderesse de soulever devant elle le moyen pris de l'irrecevabilité d'une telle déclaration de saisine
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