Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4La société Parosa Agropole fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 15 février 2021, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les conclusions de la société Parosa Agropole tendant au rabat de l'ordonnance de clôture déposées le 15 février 2021, qu'en l'état des pièces du dossier elle n'était saisie d'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture, quand pourtant telle était la demande formulée dans les conclusions du 15 février 2021 qui s'adressaient, dès lors que l'ouverture des débats avait dessaisi le conseiller de la mise en état du pouvoir de révoquer l'ordonnance de clôture, à la formation collégiale de la cour d'appel, celle-ci a violé l'article 784 devenu l'article 803, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 907 et 784, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
5Selon le second de ces textes, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
6Il résulte du premier, qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.
7Pour déclarer irrecevables notamment les conclusions déposées le 15 février 2021 par la société Parosa Agropole, l'arrêt relève que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture, que l'oubli de l'avocat postulant allégué ne caractérise pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, et qu'en application des dispositions de l'article 783 du même code, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture.
8En statuant ainsi, alors que, n'ayant pas constaté que le conseiller de la mise en état s'était prononcé sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dont il avait été saisi avant l'ouverture des débats, la cour d'appel, qui devait ainsi elle-même statuer sur cette demande, a violé le texte susvisé.