Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à « donner injonction aux parties intimées, sous telle astreinte qu'il plaira à la cour [d'appel] de fixer, de communiquer le pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015 » et, en conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés CACIB, Naxicap Partners et Genoyer International, alors « que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, M. [D] exposait, dans ses conclusions en appel, qu'il était essentiel "qu'il puisse produire le pacte d'actionnaires [ ] qui lui a été subtilisé dans les jours précédant sa révocation et dont l'article 21 fixe les modalités d'intéressement de l'équipe dirigeante de la société Genoyer", et ce, afin d'étayer, notamment, ses prétentions relatives, d'une part, à la gestion de fait imputable aux sociétés CACIB et Naxicap Partners, d'autre part, à l'intéressement qui lui avait été
promis au moment de sa venue dans le groupe Genoyer; que, pour rejeter sa demande tendant à donner injonction aux parties intimées de communiquer sous astreinte le pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015, la cour d'appel a jugé que "la demande de production forcée, sous astreinte, du pacte d'actionnaires relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au stade du débat au fond" ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [D] était recevable à former pour la première fois devant la formation de jugement une demande tendant à la production du pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 11, 139, 788 et 907 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11, 138, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile :
5Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état.
6Pour rejeter la demande de production forcée du pacte d'actionnaires, l'arrêt retient que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au state du débat au fond.
7En statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 11, 138,139 et 142 du code de procédure civile par refus d'application, et l'article 771 du même code par fausse application.