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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-14.119

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00773

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 11, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants dudit code peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de production forcée d'un pacte d'actionnaires, retient que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au stade du débat au fond

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022), M. [D] a été désigné le 20 juillet 2016 en qualité de président du directoire de la société par actions simplifiée Genoyer International, moyennant une rémunération comportant une partie fixe et une part variable, une indemnité de rupture conventionnelle étant prévue en cas de révocation ou non-renouvellement.

2Le 12 décembre 2017, le conseil de surveillance a prononcé sa révocation et lui a versé son solde de tout compte ainsi qu'une indemnité de révocation.

3Soutenant que sa révocation était abusive, M. [D] a assigné la société Genoyer International ainsi que la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank (la société CACIB), la société Naxicap Partners et M. [R], membres du conseil de surveillance de la société Genoyer International, afin d'obtenir réparation de divers préjudices et revendiquer le bénéfice des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, concernant la protection des lanceurs d'alerte.

La question examinée par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [D] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à « donner injonction aux parties intimées, sous telle astreinte qu'il plaira à la cour [d'appel] de fixer, de communiquer le pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015 » et, en conséquence, de le débouter de ses demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés CACIB, Naxicap Partners et Genoyer International, alors « que dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, M. [D] exposait, dans ses conclusions en appel, qu'il était essentiel "qu'il puisse produire le pacte d'actionnaires […] qui lui a été subtilisé dans les jours précédant sa révocation et dont l'article 21 fixe les modalités d'intéressement de l'équipe dirigeante de la société Genoyer", et ce, afin d'étayer, notamment, ses prétentions relatives, d'une part, à la gestion de fait imputable aux sociétés CACIB et Naxicap Partners, d'autre part, à l'intéressement qui lui avait été

promis au moment de sa venue dans le groupe Genoyer; que, pour rejeter sa demande tendant à donner injonction aux parties intimées de communiquer sous astreinte le pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015, la cour d'appel a jugé que "la demande de production forcée, sous astreinte, du pacte d'actionnaires relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au stade du débat au fond" ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [D] était recevable à former pour la première fois devant la formation de jugement une demande tendant à la production du pacte d'actionnaires du 7 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 11, 139, 788 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 11, 138, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile :

5Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état.

6Pour rejeter la demande de production forcée du pacte d'actionnaires, l'arrêt retient que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au state du débat au fond.

7En statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 11, 138,139 et 142 du code de procédure civile par refus d'application, et l'article 771 du même code par fausse application.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne les sociétés Genoyer International, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Naxicap Partners et M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Genoyer International, Crédit agricole Corporate and Investment Bank, Naxicap Partners et M. [R] et les condamne in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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