Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2015, n° 14-18.587
ECLI:FR:CCASS:2015:C200810
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Selon l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que lorsque le dépôt de l'exposé des motifs est effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté
Articles du code de procédure civile visés
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