Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'avocat fait grief à l'ordonnance de dire que son recours est irrecevable, alors « que selon la pièce n° 66 de l'avocat, la seule versée aux débats relative à la notification de la décision du bâtonnier, la date du 12 mai 2017 était apposée sur l'enveloppe de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision du bâtonnier et non pas sur l'avis de réception, lequel n'était pas produit ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur cette pièce, en fixant ainsi la date de notification à l'égard de l'avocat et le point de départ du délai de recours d'un mois, au jour de l'expédition de la lettre notifiant la décision du bâtonnier au lieu du jour de sa réception par l'avocat, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 668 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 668 du code de procédure civile et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
4Il résulte du second de ces textes que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision.
5Selon le premier, sous réserve de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
6L'ordonnance relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration du recours du requérant a été postée par lettre recommandée le mardi 13 juin 2017 alors que la décision critiquée lui avait été notifiée le vendredi 12 mai 2017.
7L'ordonnance ajoute que, s'agissant d'un délai exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, ou de la décision ou encore de la notification qui fait courir le délai, que dès lors, le recours de l'avocat est irrecevable comme forclos.
8En statuant ainsi, alors qu'il avait pris en compte pour le délai de recours, la date d'expédition de la décision rendue par le bâtonnier et non celle de la notification adressée à l'avocat, auteur du recours, le premier président a violé les textes susvisés.