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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2022, n° 21-15.402

ECLI:FR:CCASS:2022:C201032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 668 du code de procédure civile et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 4. Il résulte du second de ces textes que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision. 5. Selon le premier, sous réserve de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. 6. L'ordonnance relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 février 2021), M. [W], avocat au barreau de Paris (l'avocat), a conclu une convention d'honoraires avec le syndicat départemental de la CFDT Île-de-France, à l'occasion de la défense de 14 salariés (M. [H] et treize autres salariés) dans plusieurs litiges prud'homaux, avant d'être dessaisi.

2Postérieurement à la notification de différents jugements rendus le 6 février 2015 par le conseil des prud'hommes d'Evry, l'avocat a adressé aux différents salariés une facture de frais et honoraires, puis saisi le bâtonnier en fixation de ses honoraires.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'avocat fait grief à l'ordonnance de dire que son recours est irrecevable, alors « que selon la pièce n° 66 de l'avocat, la seule versée aux débats relative à la notification de la décision du bâtonnier, la date du 12 mai 2017 était apposée sur l'enveloppe de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision du bâtonnier et non pas sur l'avis de réception, lequel n'était pas produit ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur cette pièce, en fixant ainsi la date de notification à l'égard de l'avocat et le point de départ du délai de recours d'un mois, au jour de l'expédition de la lettre notifiant la décision du bâtonnier au lieu du jour de sa réception par l'avocat, la délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 668 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 668 du code de procédure civile et l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :

4Il résulte du second de ces textes que la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de la décision.

5Selon le premier, sous réserve de l'article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

6L'ordonnance relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration du recours du requérant a été postée par lettre recommandée le mardi 13 juin 2017 alors que la décision critiquée lui avait été notifiée le vendredi 12 mai 2017.

7L'ordonnance ajoute que, s'agissant d'un délai exprimé en mois, le délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, ou de la décision ou encore de la notification qui fait courir le délai, que dès lors, le recours de l'avocat est irrecevable comme forclos.

8En statuant ainsi, alors qu'il avait pris en compte pour le délai de recours, la date d'expédition de la décision rendue par le bâtonnier et non celle de la notification adressée à l'avocat, auteur du recours, le premier président a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [H], Mme [MZ], Mme [N], Mme [B], M. [O], M. [X], M. [P], Mme [I], Mme [K], Mme [G], Mme [T], M. [C], M. [E] et M. [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 668 du code de procédure civile

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