Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 18-23.085
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00155
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles R. 1452-1, R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 668 du code de procédure civile : Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes et peut être adressée par lettre recommandée ; qu'il résulte du dernier de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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