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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-16.858

ECLI:FR:CCASS:2020:C201047

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure : 3. Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie posta

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 28 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) lui ayant décerné, le 22 septembre 2017, deux contraintes au titre des cotisations de l'année 2010 et des majorations de retard afférentes aux années 2006 à 2010, M. P... (le cotisant) a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief au jugement de constater la prescription de l'action de la caisse en recouvrement des cotisations de l'année 2010 et majorations de retard au titre des années 2006 à 2010 et d'annuler la contrainte n°CT 17004 décernée le 22 septembre 2017, alors « qu'en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en retenant que la contrainte n°CT 17004 du 22 septembre 2017 avait été notifiée au cotisant le 23 octobre 2017, soit après expiration du délai de prescription de cinq ans courant à compter de la notification de la mise en demeure délivrée à l'intéressé le 12 octobre 2012, sans rechercher la date à laquelle avait été expédié le pli en cause, dont l'avis de réception portait la mention « présenté / avisé le 10.10.17 », en sorte que ladite contrainte avait nécessairement été expédiée avant le 12 octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile et de l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure :

3Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, laquelle est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

4Pour dire prescrite l'action en recouvrement de la caisse et annuler la contrainte n°CT 17004, après avoir énoncé que la contrainte décernée par une caisse de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit être signifiée au cotisant dans le délai de cinq ans suivant l'envoi de la mise en demeure, ce délai débutant à la date de la première présentation du courrier recommandé de notification de la mise en demeure, quelle que soit la date à laquelle il a ensuite été réceptionné, le jugement relève que le courrier de notification de la mise en demeure ayant été présenté pour la première fois au domicile du cotisant, le 12 octobre 2012, la caisse disposait d'un délai jusqu'au 12 octobre 2017 pour faire signifier la contrainte. Il constate que la contrainte du 22 octobre 2017 délivrée sur la base de la mise en demeure du 5 octobre 2012 n'a été notifiée que le 23 octobre 2017 et retient, qu'à cette date, l'action en recouvrement de la caisse se trouvait déjà prescrite.

5En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la caisse avait envoyé à l'adresse du cotisant la lettre recommandée de notification de la contrainte, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
  • Condamne M. P... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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