Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 21 mai 2025, n° 24-10.009
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00534
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et 668 du code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite après avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement et en comptant dans ce délai le jour de la notification du licenciement
Articles du code du travail visés
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