Ce que soutenait le demandeur
5M. T... fait grief à l'arrêt en date du 30 novembre 2018, rectifié par l'arrêt en date du 27 mai 2019, de déclarer irrecevable son appel comme tardif, alors « que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'en l'espèce, M. T... avait fait valoir qu'il n'avait retiré le pli recommandé lui notifiant le jugement du 31 août 2016 que le 13 septembre 2006, soit moins d'un mois avant d'interjeter appel dudit jugement ; qu'en retenant qu'en cas de notification à domicile, la date de notification du jugement est celle à laquelle la lettre de notification a été déposée et non celle à laquelle elle a été retirée, pour en déduire que le jugement avait été notifié à M. T... le 6 septembre 2016, date à laquelle lui a été distribué l'avis selon lequel un courrier était tenu à sa disposition au bureau de poste, et que l'appel formé le 12 octobre était irrecevable car tardif, tandis que le délai d'appel n'avait couru qu'à compter du 13 septembre 2016, date à laquelle M. T... avait retiré le courrier lui notifiant ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 669, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile :
6Il résulte de ces textes que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
7Pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale que le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, qu'en cas de notification à domicile, le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu'en conséquence, l'appel formé le 12 octobre 2016, alors que l'accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.
8En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.