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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 28 octobre 2008, n° 07-17.472

ECLI:FR:CCASS:2008:CO01086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de disposition dérogatoire contenue dans l'article L. 621-60 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ou dans le décret du 27 décembre 1985 au droit commun concernant la notification par voie postale, les articles 668 et 669 du code de procédure civile sont applicables au délai de réponse imparti aux créanciers en cas de consultation par écrit sur les délais et remises. Une cour d'appel, après avoir énoncé que le délai de réponse de trente jours du créancier consulté par écrit a commencé à courir à compter de la réception par ce créancier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le représentant des créanciers, retient exactement que la réponse, ayant été expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée à l'intérieur du délai de trente jours, a été effectuée dans le délai légal, peu important que le représentant des créanciers ne l'ait reçue que postérieurement à l'expiration de ce délai

Articles du code de procédure civile visés

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