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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 mars 2011, n° 09-70.315

ECLI:FR:CCASS:2011:C200483

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un assuré forclos en sa réclamation préalable devant la commission de recours amiable sans vérifier si la date de notification de la décision de la caisse qu'il indique était la date de réception de la lettre de notification, et en outre si cette lettre contenait toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu

Articles du code de la sécurité sociale visés