Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateurs, alors :
« 1°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter du lendemain de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement avait été reçue par le salarié le 12 mars 2019 ; qu'en estimant qu'il ne pouvait agir que jusqu'au 11 mars 2020, quand le délai expirait le lendemain de ce jour, elle a violé les articles 2228 et 2229 du code civil et L. 1471-1 du code du travail ;
2°/ que les délais de procédure expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ont été suspendus et ont repris à compter du 24 juin 2020, un délai de deux mois expirant le 23 août suivant pour étant alors ouvert ; que le délai d'action du salarié portant sur la rupture de son contrat de travail expirant originellement le 12 mars 2020, il a été reporté au 23 août suivant ; qu'en estimant que la saisine du conseil de prud'hommes le 10 août 2020 était tardive, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail, 668 du code de procédure civile, 2228 et 2229 du code civil :
4Selon le premier de ces textes, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
5Selon le deuxième, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
6Il résulte des troisième et quatrième, que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
7Selon les cinquième et sixième de ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
8Pour déclarer le salarié irrecevable en ses demandes tendant à la contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement ayant été réceptionnée le 12 mars 2019, le délai pour agir expirait normalement le 11 mars 2020 à minuit de sorte que le régime de prescription applicable est celui de l'article L. 1471-1 et non celui de l'ordonnance du 25 mars 2020 puis en déduit que l'action engagée le 10 août 2020 est prescrite.
9En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la lettre de licenciement avait été réceptionnée le 12 mars, ce dont il résultait que le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement, ayant commencé à courir le 13 mars 2019 à zéro heure, devait expirer le 13 mars 2020 à minuit durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020, de sorte qu'il avait recommencé à courir à compter du 24 juin et que le salarié pouvait, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306, contester son licenciement jusqu'à deux mois après la fin de cette période, soit jusqu'au 23 août 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.