9La société Dimotrans fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 5°/ que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que, pour dire que la société Dimotrans n'avait pas respecté les délais de notification concernant le premier redressement fiscal, la cour d'appel, par simple renvoi aux conclusions de la société Asahi, a retenu que l'administration fiscale avait notifié à la société SCP sa décision le 12 décembre 2016, date d'envoi des courriers, tandis qu'il résultait des pièces produites que ces courriers avaient été reçus par la société SCP le 14 décembre 2016 ; qu'en retenant comme point de départ du délai conventionnel de notification, la date d'expédition de la notification du redressement par l'administration fiscale, quand, s'agissant d'apprécier le respect de ce délai par la société Dimotrans, c'était la date de la réception par celle-ci de cette notification qui était seule pertinente à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
7°/ que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que, pour dire que la société Dimotrans n'avait pas respecté les délais de notification concernant le second redressement fiscal, la cour d'appel, par simple renvoi aux conclusions de la société Asahi, a retenu que l'administration fiscale lui avait notifié sa décision le 3 juillet 2017, date d'envoi des courriers, tandis qu'il résultait des pièces produites que ces courriers avaient été reçus par la société SCP le 5 juillet 2017 ; qu'en retenant comme point de départ du délai conventionnel de notification, la date d'expédition de la notification du redressement par l'administration fiscale, quand, s'agissant d'apprécier le respect de ce délai par la société Dimotrans, c'était la date de la réception par celle-ci de cette notification qui était seule pertinente à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »