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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2010, n° 09-11.671

ECLI:FR:CCASS:2010:C200608

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 641, 643, 645, et 668 du code de procédure civile, et R. 143-29 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger et que la date de notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Méconnaît ces textes, le juge du fond qui déboute l'auteur d'un recours demeurant à l'étranger, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le délai de 15 jours se terminant le 11 mars 2007 et la prolongation de deux mois expirant le 11 mai 2007, l'intéressé n'avait pas bénéficié de la totalité du délai requis entre la date à laquelle il avait reçu la convocation et celle de l'audience fixée au 10 mai 2007

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