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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 633 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 198018 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2009 · n° 08-42.249

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 octobre 2025 · n° 24-10.594

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 631 et 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 9. Aux termes du premier de ces textes, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 10. Aux termes du second, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 11. Il résulte des deux derniers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de t »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 23-13.297

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, d'une part, que par lettre du 6 juillet 2020, faisant suite à un premier entretien du 5 juin 2020, le directeur des ressources humaines de la société avait demandé au salarié de revoir la liste de ses objectifs individuels, en cohérence avec sa mission, l'organisation de département et celle de sa direction, d'autre part, qu'un second entretien a eu lieu le 14 septembre 2020 et que le 5 janvier 2021, les objectifs pour l'année 2020 n'étaient toujours pas définis, la direction attendant des propositions concrètes et cohérentes du salarié, ce qui n'est pas contredit par celui-c »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 juillet 2022 · n° 20-21.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Ayant retenu qu'il résultait tant du cautionnement du 13 mars 1998 que du jugement du tribunal de commerce de Lille du 25 septembre 2013 que Mme [V] n'était pas caution de la société Medianor, mais avait seulement consenti au cautionnement donné par son époux, la cour d'appel n'a pas jugé que Mme [V] était une caution avertie. 4. Le moyen, qui postule le contraire, doit donc être rejeté. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-15.735

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Ayant relevé que la perte subie par M. A... correspondait à une absence de rémunération des sommes placées auprès de la société ID Sud à la suite d'une surfacturation des frais de courtage et non à une perte de valeur dans la durée de cette somme, dont il n'a pu disposer, l'arrêt retient que le calcul fondé sur les obligations assimilables du Trésor à dix ans traduit effectivement un placement qu'il aurait pu souscrire sans risque et condamne la société ID Sud à lui payer la somme correspondant à la rémunération dont il a été ainsi privé. 4. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui devait assurer la réparation intégrale du préjudice en l'ac »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-12.007

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 633 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Selon le second, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, l'arrêt constate que, si M. W... a présenté sa demande de manièr »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-13.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Les consorts S... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. Ils font valoir que M. B... n'a pas répondu à leurs conclusions soutenant que seul le trouble commercial restait en débat devant la cour de renvoi. 4. Cependant, M. B... a demandé à la cour de renvoi de statuer de nouveau sur l'ensemble des éléments de l'indemnité d'éviction et non sur le seul trouble commercial. 5. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef d »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-21.750

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-19.348

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la société Otto-Dds n'ayant pas invoqué l'aggravation des préjudices déjà indemnisés par les chefs non atteint par la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, la cour d'appel de renvoi, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-11.522

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 633 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du code civil ; Attendu que, pour déclarer la demande en divorce pour faute de M. Q..., irrecevable, l'arrêt retient que la cassation ayant été circonscrite au prononcé du divorce et à la prestation compensatoire, M. Q..., qui avait initialement assigné son épouse sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, ne pouvait plus présenter une demande en divorce pour faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée et que M. Q..., qui avait introduit l'instance en divorce pou »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 février 2019 · n° 17-28.518

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  12. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-27.217

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'elle n'était plus saisie de la résolution de la vente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de renvoi, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle, en a exactement déduit que la demande en restitution des fruits, présentée pour la première fois devant elle, était irrecevable ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 décembre 2017 · n° 16-24.378

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour annuler les conventions conclues entre les sociétés Editions fleurs de lys et La Vie parisienne, les 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, au motif qu'elles étaient dépourvues de cause, et condamner la première à rembourser à la seconde les sommes qu'elle avait perçues, l'arrêt relève qu'il n'y a pas eu de vente concomitante de magazines « La Vie parisienne » par la société Editions fleurs de lys et la société La Vie parisienne ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de protection du titre sur le fondement de la concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2017 · n° 15-20.857

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois F 15-20.857, S 15-21.534, S 15-21.580, T 15-21.581 et U 15-21.582 ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-18.821

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé le principe de contradiction en retenant que la cassation du précédent arrêt était limitée à la question de la date d'effet du congé et a retenu, à bon droit, qu'elle ne pouvait statuer que dans les limites de sa saisine ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le moyen tiré de l'absence de validité du congé avait été définitivement rejeté, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes d'indemnisation de M. T..., fondées sur la nullité de ce congé, échappaient à sa saisine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-20.435

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4 et 624 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que, pour fixer le montant du fermage, l'arrêt retient qu'il ressort tant de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 octobre 2012 que de celui de la Cour de cassation du 11 mars 2014 qu'il a été jugé qu'aucun arrêté préfectoral n'était applicable à la situation d'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 octobre 2012 pour ne pas s'être expliqué sur l'existence ou non d'un arrêté préfectoral adapté à l'activité pratiquée par Mme W... R... et sur les éléments en fonction »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-17.944

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de Mme J..., l'arrêt relève que le règlement de copropriété classe les porte-fenêtres parmi les parties privatives et retient que le syndicat ne peut pas être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe à Mme J..., peu important que celle-ci ne soit pas l'auteur des percements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, par un chef de dispositif définitif, avait condamné le syndicat à procéder à la réfection du seuil de la porte-fenêtre et de le doter d'un rejingot, ce dont il résultait que »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 15-11.237

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 633 et 638 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, d'autre part que devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour constater que la cour est exclu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.