5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement du 8 février 2021, alors :
« 1°/ qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que ''la société BPCE reconnaît que les objectifs de M. [R] n'ont pas été fixés chaque année'' et que ''l'employeur est défaillant à démontrer par des éléments objectifs extérieurs à toute discrimination, les raisons de ses manquements en terme (
) de fixation des objectifs du salarié'', ce dont il résultait que l'absence de fixation des objectifs, qui était discriminatoire, ne pouvait justifier l'avertissement du 8 février 2021 ; qu'en affirmant que ''sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié'', la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé ; que le salarié protégé est en droit de refuser une modification de son contrat de travail et l'exercice d'un tel droit ne peut être regardé comme une faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé, pour retenir que l'avertissement était justifié, que ''M. [R] se situe toujours dans l'opposition à tout changement à la suite notamment de la fusion de 2009, affirmant ainsi par courriel du 5 juin 2020 à 15h37 que « l'emploi de responsable de mission RCCP indiqué sur son profil RH n'est pas son emploi et ne correspond pas à son contrat de travail, que son emploi actuel est responsable des modèles statistiques pour lequel il a été embauché comme l'indique son contrat de travail et ses bulletins de paie et correspondant à l'emploi de manager risque »'' ; qu'en estimant ainsi la sanction fondée compte tenu du refus du salarié protégé d'accepter une modification de son contrat de travail et de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, ce dernier peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé ce principe pour estimer que c'est donc ''en vain que l'employeur qui admet ne pas avoir fixé d'objectifs au salarié invoque l'impossibilité de les fixer'', ce dont il résultait que l'absence de fixation des objectifs constituait une faute de l'employeur qu'il ne pouvait pas imputer au salarié ; qu'en retenant cependant, pour refuser d'annuler l'avertissement, une faute du salarié pour ne pas avoir fixé ses objectifs en 2020, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
4°/ qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 février 2021 motivé par l'absence de fixation par le salarié de ses objectifs pour 2020, sans se prononcer sur le moyen faisant valoir, preuves à l'appui, que ''dès le 5 juin 2020, M. [R] avait adressé ses objectifs et que ceux-ci avaient bien été validés par son N+1'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en affirmant, pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 février 2021, que ''M. [R] se situe toujours dans l'opposition à tout changement'' sans se prononcer sur le moyen faisant valoir, preuves à l'appui, qu'il restait dans l'attente de formations nécessaires n'ayant pas ou plus les compétences requises pour ce qui était demandé, ce que l'employeur n'avait pas contesté en organisant finalement une formation, au moment où elle avait changé l'objectif, comme dénoncé par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en rejetant la demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 février 2021, sans se prononcer sur le moyen du salarié faisant valoir, preuves à l'appui, que celui-ci a été ''en réalité sanctionné parce que, dans le cadre de la discrimination syndicale dont il fait l'objet, il a été écarté unilatéralement de son poste et que la société cherche à lui fixer des objectifs ne correspondant pas à son poste de responsable des modèles statistiques'', la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »