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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-21.750

ECLI:FR:CCASS:2019:C300856

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.928), que le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à M. N... par suite de l'expropriation, au profit de l'Etat, de plusieurs parcelles qu'il exploitait ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 480, 633 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles d'indemnités formées par M. N... devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt retient que la décision partiellement cassée n'est remise en cause qu'en ce qui concerne la fixation de l'indemnité principale d'exploitation et qu'elle a acquis autorité de la chose jugée pour la totalité des questions soumises à la juridiction de l'expropriation en première instance comme en appel, comprenant les indemnités accessoires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été statué sur ces demandes nouvelles par un chef de l'arrêt non atteint par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par M. N... au titre de la surcharge de matériel agricole, de la perte de certification « agriculture biologique », de la perte des DPU et de la prise de possession anticipée, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
  • Condamne l'Etat français, représenté par la directrice régionale des finances publiques de Normandie et de Seine-Maritime, aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français, représenté par la directrice régionale des finances publiques de Normandie et de Seine-Maritime, et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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