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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 31 mars 2021, n° 19-15.735

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Ayant relevé que la perte subie par M. A... correspondait à une absence de rémunération des sommes placées auprès de la société ID Sud à la suite d'une surfacturation des frais de courtage et non à une perte de valeur dans la durée de cette somme, dont il n'a pu disposer, l'arrêt retient que le calcul fondé sur les obligations assimilables du Trésor à dix ans traduit effectivement un placement qu'il aurait pu souscrire sans risque et condamne la société ID Sud à lui payer la somme correspondant à la rémunération dont il a été ainsi privé. 4. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui devait assurer la réparation intégrale du préjudice en l'ac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.307), M. A... a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société ID Sud, une convention d'ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières. Le 4 décembre 1995, M. A... a clôturé son compte. Ayant ultérieurement découvert que la société ID Sud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. A... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

2La société ID Sud fait grief à l'arrêt de réformer le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A... au titre de l'actualisation du préjudice subi, et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 159 298,35 euros, alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale prohibe d'actualiser l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice au-delà de l'érosion monétaire ; que dès lors que le préjudice subi par M. A... du fait des taux de courtage excessifs pratiqués avait été définitivement évalué par le tribunal de commerce de Marseille, son actualisation ne pouvait excéder l'indemnisation représentant l'érosion monétaire ; qu'en décidant que l'actualisation de l'indemnisation allouée devait être opérée par référence aux revenus qu'aurait procuré le placement de la somme considérée comme indûment perçue en obligations à terme du Trésor, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1149 anciens et l'article 1231-2 du code civil ;

2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non atteintes par la cassation ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2015 n'a été prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 qu'en ce que, "confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. A... en réparation du préjudice subi" ; que toutes les autres dispositions du jugement entrepris et de l'arrêt qui le confirmait sont donc devenues définitives, la cour d'appel de Montpellier n'étant donc saisie que de la seule demande d'actualisation ; qu'en allouant à M. A... une indemnisation supplémentaire, au titre de l'actualisation de son préjudice, représentant non l'érosion monétaire subie entre la date de réalisation du dommage et son évaluation judiciaire mais la perte des revenus qu'aurait procurés le placement d'une telle somme, autrement dit la perte de chance d'avoir investi la somme indûment perçue au titre des frais de courtage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a, partant, violé les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. »

Réponse de la Cour

3Ayant relevé que la perte subie par M. A... correspondait à une absence de rémunération des sommes placées auprès de la société ID Sud à la suite d'une surfacturation des frais de courtage et non à une perte de valeur dans la durée de cette somme, dont il n'a pu disposer, l'arrêt retient que le calcul fondé sur les obligations assimilables du Trésor à dix ans traduit effectivement un placement qu'il aurait pu souscrire sans risque et condamne la société ID Sud à lui payer la somme correspondant à la rémunération dont il a été ainsi privé.

4En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui devait assurer la réparation intégrale du préjudice en l'actualisant au jour de sa décision, sans que cette actualisation se limite à compenser l'érosion monétaire, a pu, sans excéder l'étendue de sa saisine, statuer comme elle l'a fait.

5Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative à une indemnisation à hauteur de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant du principal, alors « que les demandes nouvelles devant la cour de renvoi sont recevables selon les mêmes conditions que devant la cour d'appel, sous réserve qu'elles soient compatibles avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, par un chef de dispositif non atteint par la cassation, avait condamné la société ID Sud à lui verser une somme de 114 577,70 euros à titre de dommages-intérêts ; que, ce montant n'englobant que les dommages-intérêts compensatoires, sa demande tendant à ce qu'il soit assorti des intérêts au taux légal depuis l'assignation introductive d'instance était parfaitement compatible avec l'étendue de la cassation prononcée ; qu'en la déclarant pourtant irrecevable motif pris de ce que sa saisine se limitait à l'actualisation du préjudice, et donc sans vérifier si elle remplissait les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, la cour de renvoi a violé les articles 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 566, 623, 625 et 633 du code de procédure civile :

7Il résulte de la combinaison de ces textes que, devant la cour d'appel de renvoi après cassation, les parties peuvent ajouter à leurs prétentions originaires celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

8Retenant que la saisine de la cour d'appel de renvoi porte uniquement sur l'actualisation du préjudice subi, fixé par le tribunal à la somme de 114 577,70 euros, l'arrêt déclare irrecevable la demande de condamnation à la somme de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires ayant couru au taux légal sur cette somme depuis l'assignation introductive d'instance délivrée le 5 juin 2012.

9En statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires dont le paiement était demandé constituaient l'accessoire d'une prétention accueillie par les premiers juges et que cette demande, quel que puisse être son mérite, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à une indemnisation à hauteur de la somme de 828,94 euros au titre des intérêts moratoires sur le montant en principal, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société ID Sud aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Sud et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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