Sur le moyen du pourvoi principal
Ce que soutenait le demandeur
2La société ID Sud fait grief à l'arrêt de réformer le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A... au titre de l'actualisation du préjudice subi, et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 159 298,35 euros, alors :
« 1°/ que le principe de la réparation intégrale prohibe d'actualiser l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice au-delà de l'érosion monétaire ; que dès lors que le préjudice subi par M. A... du fait des taux de courtage excessifs pratiqués avait été définitivement évalué par le tribunal de commerce de Marseille, son actualisation ne pouvait excéder l'indemnisation représentant l'érosion monétaire ; qu'en décidant que l'actualisation de l'indemnisation allouée devait être opérée par référence aux revenus qu'aurait procuré le placement de la somme considérée comme indûment perçue en obligations à terme du Trésor, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1149 anciens et l'article 1231-2 du code civil ;
2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non atteintes par la cassation ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2015 n'a été prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 qu'en ce que, "confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. A... en réparation du préjudice subi" ; que toutes les autres dispositions du jugement entrepris et de l'arrêt qui le confirmait sont donc devenues définitives, la cour d'appel de Montpellier n'étant donc saisie que de la seule demande d'actualisation ; qu'en allouant à M. A... une indemnisation supplémentaire, au titre de l'actualisation de son préjudice, représentant non l'érosion monétaire subie entre la date de réalisation du dommage et son évaluation judiciaire mais la perte des revenus qu'aurait procurés le placement d'une telle somme, autrement dit la perte de chance d'avoir investi la somme indûment perçue au titre des frais de courtage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a, partant, violé les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. »
Réponse de la Cour
3Ayant relevé que la perte subie par M. A... correspondait à une absence de rémunération des sommes placées auprès de la société ID Sud à la suite d'une surfacturation des frais de courtage et non à une perte de valeur dans la durée de cette somme, dont il n'a pu disposer, l'arrêt retient que le calcul fondé sur les obligations assimilables du Trésor à dix ans traduit effectivement un placement qu'il aurait pu souscrire sans risque et condamne la société ID Sud à lui payer la somme correspondant à la rémunération dont il a été ainsi privé.
4En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui devait assurer la réparation intégrale du préjudice en l'actualisant au jour de sa décision, sans que cette actualisation se limite à compenser l'érosion monétaire, a pu, sans excéder l'étendue de sa saisine, statuer comme elle l'a fait.
5Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.