Sur le second moyen, ci-après annexé :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société Otto-Dds fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives au chef de préjudice ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 juin 2017, à l'exception de celles relatives aux frais de formalités de transfert de siège social ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la société Otto-Dds n'ayant pas invoqué l'aggravation des préjudices déjà indemnisés par les chefs non atteint par la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, la cour d'appel de renvoi, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;