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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-19.348

ECLI:FR:CCASS:2019:C300855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la société Otto-Dds n'ayant pas invoqué l'aggravation des préjudices déjà indemnisés par les chefs non atteint par la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, la cour d'appel de renvoi, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-19.587), que le juge de l'expropriation a fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à la société Otto-Dds par suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public foncier de Normandie, de parcelles où elle exploitait une activité commerciale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société Otto-Dds fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives au chef de préjudice ayant fait l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 juin 2017, à l'exception de celles relatives aux frais de formalités de transfert de siège social ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la société Otto-Dds n'ayant pas invoqué l'aggravation des préjudices déjà indemnisés par les chefs non atteint par la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, la cour d'appel de renvoi, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 555, 564, 565, 566 et 633 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées à titre subsidiaire par la société Otto-Dds, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune évolution du litige permettant la prise en compte de demandes nouvelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes nouvelles présentées par la société Otto Dds à titre subsidiaire, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Condamne l'Etablissement public foncier de Normandie aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier de Normandie et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Otto Dds ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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