Vu les articles 624 et 633 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon le second, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
6Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, l'arrêt constate que, si M. W... a présenté sa demande de manière globale à la cour d'appel initialement saisie, celle-ci a cependant statué sur chaque chef de préjudice de manière indépendante, faisant droit à la demande relative aux honoraires du courtier mais rejetant les autres. Puis il retient, en premier lieu, qu'il ressort clairement de l'arrêt du 13 septembre 2017 que la cassation ne porte que sur le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation, les autres postes de préjudice sur lesquels la cour d'appel a statué ne donnant pas lieu à cassation. Et il retient, en second lieu, que M. W... est donc irrecevable en ses autres demandes indemnitaires relatives au remboursement des intérêts d'un prêt consenti par Mme K..., au titre de la perte d'économie d'échelle et à la perte de valeur du fonds de commerce.
7En statuant ainsi, alors que les effets de cette cassation partielle ne pouvaient concerner la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, dès lors que celle-ci a été présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.