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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-12.007

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00750

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 624 et 633 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Selon le second, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. 6. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, l'arrêt constate que, si M. W... a présenté sa demande de manièr

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.763), la société Le Grill 92 (la société) a consenti à M. W... une promesse synallagmatique de vente de son fonds de commerce, assortie de conditions suspensives. Après avoir refusé de réitérer la vente, elle a assigné en annulation de l'acte M. W..., qui a reconventionnellement demandé sa condamnation, sous astreinte, à signer l'acte de vente ainsi que la réparation de son préjudice.

2Par l'arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. W... au titre d'une perte d'exploitation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. W... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande indemnitaire relative à la perte de valeur du fonds de commerce, alors « que même en cas de cassation partielle limitée à une disposition déterminée, les parties peuvent toujours soumettre à la cour d'appel de renvoi de nouvelles prétentions, dans les conditions prévues aux articles 564 et suivants du code civil et sous la seule réserve que ces demandes ne portent pas atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux dispositions non atteintes par la cassation ; que la cour d'appel de Versailles n'ayant pas statué, par son arrêt du 24 novembre 2015, sur une demande tendant à l'indemnisation d'une perte de valeur du fonds de commerce litigieux, celle-ci ayant été formée pour la première fois par M. W... devant la juridiction de renvoi, en raison de faits révélés postérieurement à ce précédent arrêt qui avaient induit cette dépréciation, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable cette demande nouvelle, motif pris de la portée limitée de l'arrêt de cassation partielle qui l'avait saisie, sauf à violer les articles 624 et 633 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 633 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

Selon le second, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

6Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, l'arrêt constate que, si M. W... a présenté sa demande de manière globale à la cour d'appel initialement saisie, celle-ci a cependant statué sur chaque chef de préjudice de manière indépendante, faisant droit à la demande relative aux honoraires du courtier mais rejetant les autres. Puis il retient, en premier lieu, qu'il ressort clairement de l'arrêt du 13 septembre 2017 que la cassation ne porte que sur le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation, les autres postes de préjudice sur lesquels la cour d'appel a statué ne donnant pas lieu à cassation. Et il retient, en second lieu, que M. W... est donc irrecevable en ses autres demandes indemnitaires relatives au remboursement des intérêts d'un prêt consenti par Mme K..., au titre de la perte d'économie d'échelle et à la perte de valeur du fonds de commerce.

7En statuant ainsi, alors que les effets de cette cassation partielle ne pouvaient concerner la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, dès lors que celle-ci a été présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8M. W... fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser la somme de 40 533 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter le surplus de sa demande formée à ce titre à hauteur de 357 912 euros, alors « que la réparation d'un préjudice doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi, de façon qu'il n'en résulte pour la victime ni perte, ni profit ; qu'il appert de l'arrêt que pour déterminer la perte d'exploitation subie par M. W..., la cour d'appel s'est fondée sur le chiffre d'affaires moyen réalisé par ses trois autres établissements hôteliers, mais après lui avoir appliqué un correctif prétendument justifié par le fait que M. W... aurait omis de comptabiliser des charges de personnel, puis a appliqué au chiffre d'affaires moyen ainsi corrigé un taux de marge de 32 % ; qu'en prenant de la sorte deux fois en considération les charges de personnel devant être déduites du chiffre d'affaires pour parvenir à la détermination de la perte d'exploitation indemnisable, une première fois au titre de la "correction" du chiffre d'affaires, une seconde fois au stade de l'application du taux de marge, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime :

9Pour limiter la condamnation de la société à payer à M. W... une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte d'exploitation, l'arrêt retient, au vu des chiffres produits par M. W... concernant ses trois autres établissements et après correction, notamment du fait de charges de personnel non comptabilisées pour l'un de ceux-ci, un chiffre d'affaires moyen de 80 000 euros par an, avant d'appliquer un taux de marge de 32 %, pour obtenir un bénéfice annuel de 25 600 euros, soit une perte d'exploitation de 40 533 euros sur dix-neuf mois.

10En statuant ainsi, la cour d'appel qui, pour parvenir au calcul du résultat perdu, a tenu compte deux fois des charges de personnel, d'abord pour prétendre corriger du montant de ces charges celui du chiffre d'affaires, bien que celui-ci ne corresponde qu'au montant des ventes de marchandises, produits ou services, puis pour appliquer le taux de marge, lequel prend en considération le coût du personnel affecté à l'exécution du service, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande indemnitaire relative à la perte de valeur du fonds de commerce et en ce qu'il condamne la société Le Grill 92 à payer à M. W... la somme de 40 533 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte d'exploitation, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société Le Grill 92 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Grill 92 et condamne celle-ci à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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