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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 634 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19807 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de renvoi après cassation, si une partie ne présente pas de nouveaux arguments ou demandes, elle est considérée comme se limitant à ceux qu’elle avait déjà soulevés devant la juridiction dont la décision a été annulée. Cela s’applique aussi si elle ne se présente pas à l’audience.

    n° 22-10.889 (2024)

  • Si une partie omet de transmettre ou transmet en retard ses conclusions à une autre partie lors du renvoi après cassation, elle est réputée se contenter de ses arguments initiaux uniquement envers cette partie.

    n° 23-13.251 (2026)

  • La saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas un nouveau recours : les règles sur les délais de recours ne s’appliquent pas à la notification de l’arrêt de cassation.

    n° 21-19.730 (2023)

  • Après cassation, si une partie qui avait comparu ne se présente pas devant la juridiction de renvoi, elle est réputée maintenir ses arguments initiaux, et le juge statue normalement.

    n° 13-25.728 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 avril 2026 · n° 23-13.251

    Sommaire de la Cour

    Ni l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ni aucune autre disposition ne prévoient que le défaut de remise et de notification ou la remise et la notification tardives, par l'auteur de la déclaration de saisine et les parties adverses, de leurs conclusions dans l'instance de renvoi après cassation est sanctionné par l'irrecevabilité de leurs conclusions. Dans un tel cas, la partie est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte que, en cas de pluralité de parties adverses, lorsque l'auteur de la déclaration de saisine omet de notifier ou notifie tardivement ses conclusions à l'une des parties adverses devant la cour d'appel de renvoi, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé à l'égard de cette seule partie

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-10.889

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle. En vertu de l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'un commandement valant saisie-vente en se fondant sur des pièces qui n'avaient pas été communiquées devant la première cour d'appel et qui étaient produites devant elle par une partie intimée qui n'avait pas d'avocat postulant

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-19.730

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 625, 631, 634 et 638 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l'article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n'est pas applicable à l'acte de notification de l'arrêt de cassation

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2015 · n° 13-25.728

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 631, 634, ensemble l'article 469 du code de procédure civile, en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi et lorsqu'après avoir comparu devant les juridictions dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et le juge statue par jugement contradictoire. Se heurte en conséquence à une fin de non-recevoir, devant être relevée d'office, l'opposition formée contre un arrêt, qualifié à tort d'arrêt par défaut, puisque rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt contradictoire

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 juin 2026 · n° 25-11.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes, qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, et que, lorsqu'après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge, statuant par jugement contradictoire, doit exposer même succinctement. 4. Pour dire que la démission du salarié s'analyse en une prise d'acte de la rupture »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 23-18.573

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense 11. M. [X], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, n'étant pas partie à l'instance à l'issue de laquelle la cour d'appel a rendu l'arrêt du 18 septembre 2020, il ne peut invoquer le fait que la cour de renvoi a statué par défaut au vu de l'absence de la société Flac, sans prendre en compte les conclusions déposées par celle-ci lorsqu'elle avait comparu devant la première cour d'appel, les dispositions de l'article 634 du code de procédure civile ne pouvant être invoquées que par la partie défaillante. 12. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le pourvoi incident »

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  7. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 juillet 2024 · n° 23-13.511

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 631, 634 et 469 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et lorsque, après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparait pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et le juge statue par décision contradictoire. 2. M. [F] ayant comparu devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 28 mars 2013 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014, (pourvoi n° 13-18.064) »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.