Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 23-14.413
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireur