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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre III · Le pourvoi en cassationSection II · Les effets du pourvoi en cassation

Article 620 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 198022 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le Trésor public peut établir et notifier des titres exécutoires pour ses créances même après l’ouverture d’une procédure collective du débiteur, sans que cette notification soit annulée pour ce seul motif.

    n° 17-25.753 (2019)

  • Un chèque non daté par le tireur n’est pas valable. Le bénéficiaire ne peut pas le dater lui-même sans l’accord clair du tireur, sinon il ne peut pas agir en justice contre le tireur sur la base de ce chèque.

    n° 23-14.413 (2026)

  • En cas de litige sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce (pratiques restrictives), seules certaines juridictions de première instance sont compétentes. Si une juridiction non désignée statue, l’appel doit être porté devant la cour d’appel de son ressort, et non devant la cour d’appel de Paris.

    n° 15-15.337 (2017)

  • Un juge ne peut pas statuer sur une demande de dissolution de société sans personnalité morale si la société n’a pas son siège réel (lieu de direction effective) dans son ressort, même si son siège statutaire s’y trouve.

    n° 23-17.595 (2025)

  • Une marque ne permet pas à son propriétaire d’interdire à un tiers d’utiliser des indications précises sur un produit ou un service (espèce, qualité, origine, etc.), dès lors que cet usage respecte les pratiques honnêtes en matière commerciale.

    n° 15-28.114 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 23-14.413

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-69 du code monétaire et financier que Ie tireur doit apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. A défaut, le titre ne vaut pas chèque. Le bénéficiaire ne pouvant apposer la date à la place du tireur qu'avec l'accord non équivoque de celui-ci, il ne peut se prévaloir d'une action cambiaire à l'encontre du tireur en exécution de chèques non datés lors de leur remise et qu'il a ensuite datés sans l'accord du tireur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 23-17.595

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 24, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de dissolution des sociétés, sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé. Selon les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, celle-ci se détermine par l'extension des règles de compétence interne, sous réserve d'adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. Il en résulte que, lorsqu'il est demandé la dissolution d'une société dépourvue de la personnalité morale, ce qui rend applicable l'article 24 du règlement n° 1215/2012, sont seules compétentes les juridictions de l'Etat membre sur lequel celle-ci a son siège, lequel, déterminé en application des règles de droit international privé du juge saisi, s'entend de son siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juin 2019 · n° 17-25.753

    Sommaire de la Cour

    Pour parvenir à l'établissement définitif de ses créances dans le délai prévu par l'article L. 624-1 du code de commerce, le Trésor public peut émettre et notifier des titres exécutoires postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable. En conséquence, viole les articles L. 622-24 et R. 624-6 du code de commerce la cour d'appel qui limite le montant de l'admission de la créance déclarée par un comptable public aux motifs que la signification de l'avis de recouvrement de cette créance ne peut produire aucun effet puisqu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 septembre 2017 · n° 16-22.220

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire. En conséquence, la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime, auquel les statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne peuvent déroger

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2017 · n° 15-28.114

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'interprété à la lumière de l'article 6, § 1, sous b), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-24.241

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce que seules les juridictions spécialement désignées par le deuxième de ces textes sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier. La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office. Viole, dès lors, ces règles la cour d'appel qui ne relève pas d'office l'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce, formées devant une juridiction de première instance non spécialisée, et qui statue sur ces demandes alors qu'elle est elle-même dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-17.659

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Il incombe à la cour d'appel, saisie conformément à ces règles, d'examiner la recevabilité des demandes formées devant le tribunal, puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-15.337

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 442-6, III, D. 442-4 du code de commerce et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par le deuxième texte sont investies du pouvoir de statuer dans les litiges relatifs à l'application du premier, que les recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions spécialisées sont portés devant la cour d'appel de Paris et que ceux formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, quand bien même elles auraient statué sur de tels litiges, sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles sont situées. Viole en conséquence ces textes la cour d'appel qui, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu, dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, par une juridiction non spécialement désignée, comme telle dépourvue du pouvoir de statuer en la matière, déclare cet appel irrecevable au motif que seule la cour d'appel de Paris est investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans ces litiges, alors que, le jugement ayant été rendu par une juridiction située dans son ressort, elle devait déclarer l'appel recevable

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-17.439

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2 du code civil que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue. Viole ce texte et l'article L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, applicable au jour où la décision a été rendue, la cour d'appel qui déclare le recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle irrecevable comme tardif en se fondant sur la loi applicable à la date du recours

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-18.376

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas compétence pour déterminer, pour l'application de la règle de coordination qu'elles édictent, les modalités d'évaluation des activités non salariées

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 08-21.200

    Sommaire de la Cour

    Le juge des référés ne peut faire application de l'article 815-6 du code civil

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2009 · n° 08-12.922

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 06-40.060

    Sommaire de la Cour

    Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un salarié, engagé par un armateur selon dix-huit contrats à durée déterminée régis par le code du travail maritime, tendant à leur requalification en contrat à durée indéterminée, a retenu que le remplacement de salariés absents n'était pas discutable pas plus que ne l'était l'activité saisonnière de l'armateur. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si, étant engagé par divers contrats à durée déterminée successifs et discontinus sur une période de plus de trente mois, pour le compte du même armateur, le salarié, qui avait occupé les mêmes fonctions d'officier radio à chaque embarquement, qu'il s'agisse des remplacements ou des emplois saisonniers, n'avait pas en réalité occupé un emploi permanent

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2019 · n° 18-11.763

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 22-5° du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2019 · n° 17-25.687

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 312-2 et L.312-12 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt, l'arrêt retient que la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, dès lors que le contrat principal était réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution, la cour d'appel a privé »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 janvier 2019 · n° 17-23.271

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 mars 2018 · n° 16-18.594

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6, D. 442-3 et D. 914-2 du code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige portant sur l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 juin 2017 · n° 16-12.955

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 2016 : »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 mai 2017 · n° 16-10.738

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile ; Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d'appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l'hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l'application de l'article L. 442-6 du même code, relevant des cours d'appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l'article R.311-3 du code de l'organis »

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  20. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mars 2017 · n° 15-15.470

    Extrait des motifs

    « Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 620 du code de procédure civile ; »

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  21. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-17.437

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2 du code civil, L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, et 620 du code de procédure civile ; Attendu que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue ; »

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  22. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-17.438

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2 du code civil, L. 613-22, 2, du code de la propriété intellectuelle, alors applicable, et 620 du code de procédure civile ; Attendu que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.