Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2017, n° 16-22.220
ECLI:FR:CCASS:2017:C201224
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire. En conséquence, la cotisation destinée au financement du régime d'assurance invalidité-décès revêt un caractère obligatoire pour les personnes assujetties à ce régime, auquel les statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ne peuvent déroger
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