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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-18.376

ECLI:FR:CCASS:2014:C201068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 613-3 du code de la sécurité sociale, est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée la personne qui exerce simultanément au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de la sécurité sociale n'a pas compétence pour déterminer, pour l'application de la règle de coordination qu'elles édictent, les modalités d'évaluation des activités non salariées

Articles du code de procédure civile visés

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